CHAPITRE PREMIER
Conseil de préfecture
$ 4. — Composition et organisation.
Nous ne saurions,en raison des proportions restreintes de cet ouvrage, aborder l’étude complète des règles qui régissent le fonctionnement du Conseil de préfecture. Nous nous bornerons à indiquer dans leurs grandes lignes, la composition, l’organisation et les attributions de cette juridiction. Nous résumerons ensuite le système adopté dans nos colonies avant d’arriver au droit comparé.
Le Conseil de préfecture se compose de trois membres nommés et révoqués par décret du Président de la République. La loi du 28 pluviôse an VIIT ne prévoyait aucune condition d’aptitude ; cette lacune n’a
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re été qu’en partie comblée par l’article 2 de la loi du 21 juin 1865 ainsi conçu: « Nul ne peut être appelé à « ces fonctions s’il n’est âgé de vingt-cinq ans accomplis, « licencié en droit ou s’il n’a rempli pendant dix ans « au moins, soit des fonctions rétribuées dans l’ordre « administratif, soit les fonctions de membre d’un Con- « seil général ou de maire.» Il n’y avait là,comme nous le verrons par la suite, qu'un palliatif insuffisant.
Les fonctions de conseiller de préfecture sont incompatibles avec tout autre emploi administratif et avec l’exereice d’une profession ou d’un mandat public.
La présidence du Conseil confiée au préfet par la loi du 28 pluviôse an VIIT a été l’objet de critiques répétées. Mais, en fait, le préfet n’use de cette prérogative que très exceptionnellement depuis que la loi de 1865 a institué un vice-président. Ce dernier, en général le conseiller le plus ancien, est désigné par décret, sur la présentation du préfet ; il n’est investi que d’une mission temporaire, renouvelable annuellement, à l'effet de présider les audiences et d’en assurer la police en cas d’empêchement du préfet. Le vice président n’a pas rang individuel ; il a le même traitement et le même uniforme que les conseillers de préfecture ; toutefois la circulaire du 22 avril 1878 lui confère le droit de porter la baguelte au bord de l’habit.
En cas d'insuffisance du nombre de leurs membres, les conseillers de préfecture désignent à la pluralité
des voix un conseiller général qui ne doit appartenir
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à aucun tribunal. En cas de partage sur le choix à faire, le préfet ou son suppléant a voix prépondérante (arrêté du 19 fructidor an IX). En cas d’empêchement de tous les membres du Conseil de préfecture, la désignation des suppléants est faite par le ministre de l'Intérieur sur la présentation du préfet,
La loi du 28 pluviôse an VIII fixait le traitement des conseillers de préfecture au 1/10 de celui des préfets ; on obtenait ainsi 1.200, 1.600, 2.000 et 2.400 francs. Le décret du 27 mars 1852 établit trois classes de conseillers à 1.600, 2.000 et 3.000 francs. Les traitements actuels de 2.000, 3.000 et 4.000 francs correspondant aux trois classes de conseillers de préfecture furent établis par Le décret du 25 décembre 1861 ; ils redevenalent alors égaux au 1/10 du traitement des préfets de l’Empire. Cette situation s’est modifiée et toute corrélation a disparu entre le traitement des préfets et celui des conseillers de préfecture. D'ailleurs depuis le décret du 5 novembre 1907, les classes territoriales ont été remplacées par des classes personnelles.
La loi du 9 juin 1853 sur les retraites des fonctionnaires est applicable aux conseillers de préfecture qui subissent la retenue sur leur traitement.
Le Conseil de préfecture est assisté d’un commissaire du Gouvernement ei d’un secrétaire-greffier depuis le décret du 30 décembre 1862 dont les dispositions ont été confirmées par la loi du 21 juin 1865 qui a rétabli
le secrétaire général dans tous les départements. À
Qi l'origine, les fonctions de ministère public étaient remplies par un auditeur au Conseil d’État attaché à la préfecture. Depuis 1870 ces auditeurs ont disparu,
faute de crédits votés par les Conseils généraux.
Le Conseil de Préfecture de la Seine possède un président spécial; le nombre de ses membres est de neuf; les fonctions de ministère public sont remplies par des commissaires du Gouvernement et non par les secrétaires généraux.
Le traitement du président est de 20.000 francs, celui des conseillers de 10.000 ; les commissaires du Gouvernement ont un traitement minimum de 6.000 francs, qui peut être augmenté de 1.000 francs après deux ans d'exercice et de 2.000 après quatre ans, sans pouvoir toutefois excéder 10.000.
$S 2. — Attributions.
a) Classification. — C'est pour remplir le rôle de juge du contentieux administratif que le Conseil de préfecture fut institué. La loi du 28 pluviôse an VIII lui confia cependant mais très accessoirement une mission de tutelle. Le Conseil ne fut investi d’attributions répressives que par la loi du 29 floréal an X, du contrôle financier qu’à partir du 10 thermidor an XI. M. Laferrière fait observer que les textes ayant attri-
bué compétence au Conseil de préfecture sont inspi-
So rés surtout par des raisons d'opportunité plutôt que par des vues bien arrêtées sur le rôle à donner au Conseil dans le jugement du contentieux administratif (1).
Nous répartirons en quatre catégories les attributions du Conseil de préfecture et nous serons amené à examiner tour à our :
1° Les attributions contentieuses ;
2 Les attributions de tutelle ;
3° Les attributions consultatives ;
& Les délégations et missions individuelles.
Nous subdiviserons le chapitre des attributions contentieuses en trois parties : 4) contentieux de pleine juridiction; &) contentieux de la répression; c) contentieux de la comptabilité publique.
Disons tout d’abord que le Conseil de préfecture n’est compétent que lorsqu'il s’agit d’affaires dont la connaissance lui est attribuée par un texte. Il est généralement admis aujourd'hui que le juge de droit commun en matière de contentieux administratif est le Conseil d’État. La compétence du Conseil de préfecture est territoriale.
b) Contentieux de pleine juridiction. — Si la plupart des textes relatifs aux attributions contentieuses du Conseil de préfecture manquent de lien, nous pou-
vons constater cependant qu’en ce qui concerne les