‹ La Réforme du Conseil de PréfectureChapitre 26 sur 115 · Laferrière, op, cil., p · texte numérisé non relu

Laferrière, op, cil., p

re

contributions directes et les travaux publics, la juridiction du Conseil forme un ensemble. La même tendance semblait se manifester en matière électorale, le contentieux des élections aux Conseils généraux, d'arrondissement et municipaux avait été déféré au Conseil de préfecture par les lois du 21 mars 1831 et du 22 juin 1833 ; des dispositions législatives votées ultérieurement ont étendu cette compétence aux conseils de prud'hommes, aux délégués sénatoriaux, aux délégués mineurs.

Mais l’on ne peut dire qu’il y ait sur ce point homogénéité. En effet, la loi du 31 juillet 1875 a retiré au Conseil de préfecture le contentieux des élections au Conseil général qui lui avait appartenu pendant quarante ans. La loi de 1871 avait tout d’abord autorisé les Conseils généraux à vérifier les pouvoirs de leurs membres ; depuis 1875, ces réclamations relèvent du Conseil d’État.

On sait que les élections des Chambres de commerce, des Chambres consultatives des arts et manufactures, des associations syndicales, ne sont pas jugées par le Conseil de préfecture. Comment justifier l’absence d'unité en cetle matière ? Nous verrons plus loin l’intérêt qu'il y aurait à faire rentrer tout ce contentieux dans la compétence de la juridiction administrative du premier degré.

Les autres affaires relevant du Conseil de préfecture

en vertu de lois successives volées sans préoccupation

= Cle

de méthode sont néanmoins, dit Laferrière, relatives soit à des actes ou contrats administratifs, soit à des travaux d'intérêt général, qui ne rentrent pas cependant sous la rubrique de travaux publics.

Nous trouvons dans la catégorie des actes administratifs : les partages de biens communaux, les mesures prises par les Conseils municipaux à l’égard des logements insalubres et que les intéressés peuvent contester (loi du 15 février 1902), Les décomptes dressés par la régie pour établir les manquants à l’encontre des cultivateurs de tabac (loi du 28 avril 1816), les autorisations concernant les établissements dangereux, incommodes ou insalubres (l'opposition formée par les voisins est portée dans certains cas, en premier ressort, devant le Conseil de préfecture, conformément au décret du 15 octobre 1810).

Parmi les contrats dits administratifs figurent: les ventes de biens nationaux, les concessions de terre en Algérie, les baux passés avec les communes par les fermiers des octrois,en ce qui touche au sens et à la portée des contrats.

Les travaux d’intérêt général qui peuvent donner lieu à la compétence du Conseil de préfecture sont: les travaux de recherche de mines antérieurs à la concession, les travaux d’asséchement de mines exécutés conformément à la loi du 27 avril 1838 par les syndicats de concessionnaires.

Nous ne prétendons point ici faire autre chose que

donner un aperçu rapide du genre d’affaires soumises au Conseil de préfecture en matière de contentieux au fond, aussi nous bornerons nous à cette brève énumération.

c) Contentieux de la répression. — C’est la loi du 29 floréal an X qui a donné compétence au Conseil de préfecture pour statuer sur les contraventions aux lois et règlements relatifs à la police des ports de commerce, des chemins de fer, des tramways, aux plantations de routes, à certaines parties de la police du roulage, aux lignes télégraphiques, aux travaux de desséchement et d’endiguement, aux places de guerre, etc.

Pour qu'il y ait lieu à intervention du Conseil de préfecture, il faut qu’il s’agisse soit de dégradations, soit de contraventions aux faits expressément commandés par l’administration. Sur ces différentes matières, la compétence du Conseil est à la fois civile et pénale; il statue en effet sur les anticipations, sur les servitudes de voirie ; en outre, il prononce des peines prévues par d'anciens règlements ou arrêts du Conseil d’État antérieurs à 1789 et maintenus en 1791 (1). Ces pénalités sont : l’emprisonnement, les amendes fixes et arbitraires. Le Conseil d'État ne tarda pas à reconnaître que l’emprisonnement ne pouvait être prononcé par le Conseil de préfecture et que lesamendes arbitraires étaient inconciliables avec notre législation pénale. La juri-

1. Signalons notamment l'arrêt du 24 juin 1777 qui est applicable

aujourd'hui encore en matière de contraventions sur les cours d'eau

navigables ou flottables,

RTE diction administrative du premier degré était obligée de prononcer les amendes fixes, mais en appel le Conseil d'Etat qui n’avait pas de pouvoir propre pouvait les réduire car sa décision devait être approuvée par le chef de l'État qui était censé user du droit de grâce. Cette jurisprudence aboutissait donc, en cas d’amende arbitraire, à l’impunité, en cas d'amende fixe, elle obligeait à un recours onéreux devant le Conseil d'État, La loi du 23 mars 1842 a permis de modérer les amendes fixes jusqu’au vingtième, sans pouvoir les réduire au-dessous de 16 francs et de faire varier les amendes arbitraires entre un minimum de 16 francs et un maximum de 300 francs. La jurisprudence applique à ces contraventions la prescription d’un an pour l’action et de deux ans pour la peine.

En ce qui concerne la police du roulage, le Conseil peut prononcer, conformément à la loi du 30 mai 1851, des amendes variant entre 3 et 50 francs.

M. Laferrière fait observer que cette compétence répressive n’est pas en réalité un démembrement de la justice pénale. Les peines prévues sont plutôt, dit-il, des amendes destinées à réparer le dommage causé que des pénalités. C’est pour cela qu’elles échappent au principe du non-cumul des peines, qu’elles peuvent être prononcées contre les héritiers du contrevenant décédé et même contre le patron au service duquel était

celui qui a matériellement commis la contravention (1).

Page 1