Laferrière, op. cit,, p
Nous croyons devoir rattacher à ce paragraphe les usurpations sur les chemins vicinaux (1), bien que le Conseil de préfecture ait qualité uniquement pour ordonner la restitution et non pour infliger l’amende (Loi du 9 ventôse an XII). Là encore nous constatons une division regrettable de la compétence.
d) Contentieux de la comptabilité publique. — Le Conseil de préfecture juge en premier ressort, sauf appel à la Cour des comptes, la comptabilité des communes et des établissements publics dont le revenu n'excède pas 30.000 francs. Nous avons vu que les attributions du Conseil de préfecture en matière de contrôle financier ne datent que du 14% floréal an X[. L’ordonnance du 23 janvier 1831 a étendu cette compétence aux comptes des receveurs des hospices et des établissements de bienfaisance. L’ordonnance du 7 juillet 1844 donne compétence au Conseil de préfecture en ce qui concerne les comptes des économes des écoles normales primaires dont les revenus ne dépassent pas 30.000 francs. L'article 16 de la loi du 21 juin 1865 le charge de l’apurement des comptes des receveurs des associations syndicales autorisées. Enfin la loi de finances du 26 janvier 1892 lui remettait le contrôle des comptes de fabriques et consistoires, auxquels devenaient désormais applicables les règles générales
1. La compétence civile du Conseil de préfecture étant exception-
nelle en cette matière, la jurisprudence décide qu'elle ne s'exerce pas
en cas de simple dégradation,
oi de la comptabilité publique. Ces dispositions ont été abrogées par la loi de séparation du 9 décembre 1905,
Le Conseil de préfecture est également compétent pour recevoir les comptes des ordonnateurs et des individus qui se sont ingérés dans le maniement des deniers publics. Il déclare alors la comptabilité occulte et réclame s’il y a lieu des justifications. Les règles applicables en matière de comptes ne sont pas contenues dans la loi du 22 juillet 1889; elles sont analogues à celles suivies devant la Cour des comptes. Aussi les arrêtés en matière de comptabilité sont rendus en Chambre du Conseil ; les conclusions du commissaire du Gouvernement ne sont pas requises. Toutefois les séances ne peavent être publiques, dit M. de Swarte, que s’il s’agit de déclarer la comptabilité occulte ; c'est là un point essentiellement contentieux et qui peut faire l’objet d’un débat contradictoire (1).
e) Procédure devant le Conseil de préfecture. — Sous le régime des intendants, il n’y avait aucune règle générale pour la procédure à suivre. Avec les Directoires, un progrès fut réalisé ; les décisions devaient être prises par trois membres au moins ; elles étaient rédigées dans une forme plus solennelle, après audition du ministère public. Les administrations centrales. procédaient dans les mêmes conditions.
La législation de l'an VIIL est un retour au système
des intendants: audience à huis clos, hors la présence