De Swarte. Comptabilité occulte, p. 126 et s., éd
— des parties ; suppression du ministère public ; présidence confiée au préfet. C’est la confusion absolue de l’action et de la juridiction, sans aucune des garanties de la procédure suivie devant les tribunaux ordinaires. On ne songe même pas à l’origine à établir une procédure spéciale. L'on était fort embarrassé sur la valeur des décisions du Conseil de préfecture ; Les justiciables ne savaient pas s'ils devaient ou non s'affranchir des prescriptions du Gode de procédure. Des préfets avaient essayé de suppléer à ces lacunes par des arrêtés qui variaient suivant les départements. Il n’y avait ni tradition, ni uniformité. Quelques garanties furent données par le décret du 30 décembre 1862, la loi du 21 juin 1865 et Le décret du 12 juillet suivant. Mais ces dispositions ne contenaient aucune règle précise de procédure. La loi du 21 juin annonçait qu'un règlement d'administration publique fixerait provisoirement les conditions à observer : pour les délais et les formes des arrêtés, les enquêtes, expertises et visi-
tes de lieux, pour les dépens.
Le Conseil d’État présenta un projet très complet que la guerre franco-allemande ne permit pas de discuter, mais qui, repris quelques années plus tard, est devenu la loi du 22 juillet 1889, complétée par les instructions du 31 juillet 1890.
Nous résumerons seulement les principes essentiels
posés par cette loi. Les requêtes introductives d’ins-
tance doivent être déposées au greffe du Conseil, accompagnées de copies certifiées conformes par le demandeur ; les parties peuvent aussi signifier leur demande par exploit d’huissier. Immédiatement après l'enregistrement au greffe des requêtes, le vice-président, dit l’article 5 désigne un rapporteur auquel Le dossier est transmis dans les vingt-quatre heures. Aucune conclusion ne doit être prise à l'audience si elle ne figure dans les mémoires; on ne peut admettre que le débat soit inopinément transformé au gré des parties (1). Bien que la loi ne l’exige pas expressément, le vice-président doit s'entendre avec le commissaire du Gouvernement pour la confection du rôle. Il est procédé en audience publique à la lecture du rapport, après quoi les parties peuvent présenter elles-mêmes des observations ou les faire présenter par leur mandataire. Les avoués et avocats sont dispensés de la procuration exigée des autres mandataires. Le commissaire du Gouvernement donne ensuite ses conclusions.
Quand l'expertise est demandée, il y est procédé par trois experts ; chacune des parties doit désigner le sien, à moins qu’elles ne s'entendent pour la désignation d’un seul expert au choix du Conseil (art. 13 et s.).
- Les décisions sont prises par un nombre impair de
conseillers (2), (cette dernière disposition réduit pres-
1. Circulaire ann. du Ministre de l’Intérieur, p. 34, art. 45.