Article 43 de la loi du 22 juillet
ZIOLEE
que à néant la voix prépondérante attribuée au préfet), elles sont prononcées en séance publique, après délibéré hors la présence des parties ; les arrêtés doivent être motivés et mentionner la publicité de la séance ; ils sont exécutoires par eux-mêmes et l’appel n’en est pas suspensif ; ils emportent hypothèque.
Le pourvoi au Conseil d’Étatdoit être formé dans le délaide deux mois à partir de la signification.Les décisions sont susceptibles d'opposition et de tierce opposition.
La procédure en matière d’élections, de contributions, de contraventions de grande voirie, est soumise à des règles particulières, il convient de se reporter pour chacune de ces matières aux textes spéciaux qui les régissent.
Signalons encore en terminant l’article 24 de la Loi du 22 juillet 1889 d’après lequel « le président peut, « en cas d’urgence, désigner un expert pour consta- « ter des faits qui seraient de nature à motiver une « réclamation devant le Conseil. » C’est la procédure du référé rendue possible dans une certaine mesure devant le Conseil de préfecture.
En réalité, depuis 1862, nous assistons à une évolution marquée de la justice administrative qui, de plus en plus,tend à s'organiser sur les mêmes bases que les juridictions ordinaires. Toutefois, il est bon de remarquer que sa procédure très caractéristique lui assure, à certains égards, une supériorité incontestable sur la
procédure civile.
La procédure administrative est dirigée par le juge. — En matière civile, les parties doivent s’adresser à des hommes d’affaires ; ces derniers ont-ils vraiment intérêt à simplifier les causes qu’ils ont en mains? (1)On procède parla voie de l’ajournement au défendeur. En matière administrative, une requête est adressée au Juge, qui met le défendeur en cause et lui impartit un délai pour déposer son mémoire en défense.
La procédure administrative est essentiellement écrite. — Cela n'empêche pas les parties de présenter des observations orales à l’audience ; mais c’est dans les piéces écrites que repose la base de la procédure.
Les affaires administratives, dit Dareste, « sont en « général compliquées, hérissées de chiffres et par « conséquent, se prêtent peu à un débat oral. De plus, « elles intéressent toujours la chose publique etil faut « que l’administration soit mise en mesure de présen- « ter ses observations. On ne pouvait, sans grands « inconvénients, laisser au juge administratif le carac- « tère trop souvent passif du juge civil. »
La procédure administrative est en partie secrète. — Elle l’était entièrement avant le décret du 30 décembre 1862. Aujourd’hui encore les affaires de contributions directes, d'élections et de contraventions en matière de grande voirie, ne viennent en séance publique que si les parties ont demandé à y présenter des observations orales.