Berthélemy. Droil adm., 1908, p
se Ge
La procédure administrative est simple et économique. — Les pièces sont communiquées au greffe sans déplacement; quant à la notification des décisions, elle se fait généralement par la voie administrative.
Les avantages de cette procédure expliquent que l’on ait dépossédé les tribunaux ordinaires de certaines affaires rentrant dans le contentieux administratif par détermination de la loi.
f) Attributions de tutelle. — Outre sa mission juridictionnelle, la loi du 28 pluviôse an VIII donnait au Conseil de préfecture des attributions de tutelle qui ont été restreintes par la loi du 8 janvier 1905. Jusqu'à cette date, lorsqu'une commune voulait ester en justice, il Jui fallait obtenir l’autorisation du Conseil de préfecture. Cette formalité est à peu près supprimée (1). Aujourd’'hui c’est le Conseil municipal qui délibère sur les actions à intenter ou à soutenir. Toutefois deux
exceptions subsistent :
1° La Loi de 1905 maintient l’article 123 S 1 de la loi du 5 avril 1884 aux termes duquel : « tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d’exercer, à ses frais et risques, avec l'autorisation du Conseil de préfecture, les actions qu'il croit appartenir à la commune ou section de commune et que celle-ci préalablement appelée à en délibérer a refusé ou négligé d’exercer ».
2° En cas de désaccord entre le Conseil municipal
1, Rolland, Revue de droit public, t. I, p. 119.
et un établissement public, la formalité de l’autorisation est maintenue. Les recours contre les décisions de cette nature sont portés devant le Conseil d'État ; ils n’ont pas cependant le caractère contentieux et sont examinés non par la section du contentieux, mais par celle de l’intérieur (1).
Le Conseil de préfecture est également compétent en matière de mainlevée d’hypothèques concernant les établissements charitables. Lorsqu'il s’agit des communes, la décision est prise par le préfet, en Conseil de préfecture. On se demande en vain le motif de cette distinction ?
g) Attributions consultatives. — Elles ne résultent pas de la loi du 28 pluviôse an VIII, mais de lois spéciales et éparses, votées à partir de la Restauration. Depuis cette époque les attributions consultatives se sont accrues et l’on a tenté d’associer plus étroitement le Conseil de préfecture à l’action administrative. Nous verrons que cette tentative a manqué son but.
La loi du 5 avril 188% notamment, énumère un certain nombre d'affaires dans lesquelles le préfet doit statuer, le Conseil de préfecture entendu.
Nous ne prétendons point établir la liste des cas très nombreux où le préfet doit prendre cet avis. En général, il est exigé dans les matières Les plus impor-
tantes intéressant le département et les communes ; il
1. La loi du 8 janvier 1905 n’a pas été étendue à la ville d: Paris.