AU
Aujourd’hui cette colonie possède des juridictions administratives du premier degré organisées à peu près comme celles de la métropole. Leur origine remonte à l'ordonnance du 1* septembre 1847 qui en établissant dans les provinces d'Alger, d’Oran et de Constantine une direction des affaires civiles disposait qu’il y aurait dans chaque province un Conseil de direction placé sous la présidence du directeur des affaires civiles pour connaître des affaires jugées en France par les Conseils de préfecture, sauf les exceptions résultant de la législation spéciale à l’Algérie. Les Conseils de direction donnaient aussi leur avis sur les affaires administratives soumises à leur examen dans des cas déterminés.
Un arrêté du général Cavaignac à la date du 9 décembre 1848 substitua aux provinces algériennes des départements et remplaça les Conseils de direction par des Conseils de préfecture.
b) Organisation el composition. — Le nombre des membres de cette juridiction, en Algérie, a été modifié à diverses reprises. En vertu du décret du 25 mars 1865 le Conseil de préfecture d'Alger devait avoir cinq membres ; ceux d'Oran et de Constantine quatre sculement. Le décret du 28 juillet 1905 stipule qu’à partir du 1* janvier 1907 le nombre des conseillers sera réduit à trois dans chacun des départements de l’Algérie, par voie d'extinction.
Ce dernier décret modifiant l’article 8 du décret du
22 février 1898 divise les conseillers de préfecture en
trois classes personnelles aux traitements suivants :
LDC NOR CT -0.000"francs:
2 CAS I RE, 000 francs.
seclasse Cire eu 4 D00 francs.
Les promotions de la 3° à la 2° classe ne peuvent être obtenues qu'après trois ans d'exercice dans la 3° classe et cinq ans dans la 2° classe ; les promotions de classe sont accordées dans la limite des ressources budgétaires par le gouverneur général qui en rend immédiatement compte au ministre de l'Intérieur ; le nombre des conseillers de 1'° classe ne peut excéder un tiers des membres en exercice. (Décret du 28 juillet 1905.)
Un décret du 11 juillet 1909 a créé un traitement hors classe de 7.000 francs qui peut être accordé aux conseillers comptant au moins cinq ans d’ancienneté dans la 1" classe. Le nombre des conseillers pouvant bénéficier de cette disposition ne doit pas excéder trois - pour l’ensemble des préfectures.
Les conseillers absents peuvent être, aux termes du décret du 27 octobre 1858, remplacés par un conseiller général ou même par un chef de bureau. Mais c’est seulement à défaut de conseillers généraux que les chefs de bureau doivent être appelés à suppléer les conseillers de préfecture.
c) Attributions. — Nous n’insisterons pas longue-
ment sur ce point, la législation algérienne se rapprochant à cet égard de celle de la métropole. Ces attributions limitées d’abord au territoire civil ont été étendues au territoire militaire par l’article 26 du décret du 7 juillet 1864 qui a supprimé les Conseils dits des affaires civiles établis précédemment près des généraux commandant les divisions, pour le territoire du commandement.
Signalons en passant l’article 19 du décret du 30 septembre 1878 qui permettait de faire opposition devant le Conseil de préfecture contre l’arrêté de déchéance pris par le préfet ou le général de division à l’encontre d’un concessionnaire de terres domaniales (1). Depuis le décret du 13 septembre 1904 ces recours sont déférés au Conseil d’État statuant au contentieux. En outre l’article #, alinéa 7 de la loi du 28 pluviôse an VIII, ne concerne plus l’Algérie depuis la loi du 7 juillet 1851 en vertu de laquelle les actions immobilières intentées par le domaine ou contre lui sont dé-
sormais portées devant le tribunal civil.
La procédure est la même qu’en France. Le décret du 31 août 1889 déclare applicable à l'Algérie la loi du
22 juillet 1889 sauf deux modifications aux délais fixés
1. Ce n’était pas, d’ailleurs, le seul cas dans lequel il fut possible de se pourvoir devant le Conseil de préfecture contre des actes d'autorité des préfets. Il en est ainsi notamment en matière d'établissements insalubres. (Décret du 15 octobre 1810 modifié par celui du
25 mars 1852).
par l’article 10 alinéa 3 (30 jours au lieu de 15) pour les défenses écrites à produire en matière de contraventions (1) et par l’article 44 alinéa2 (8 jours au lieu
de 4).