CHAPITRE II
Conseils du contentieux des colonies
$S 4. — Organisation
Nous venons de voir que l'Algérie possédait des Conseils de préfecture organisés sur les mêmes bases que ceux de la métropole et soumis à une procédure presque identique. Nos autres colonies ont des tribunaux administratifs spéciaux appelés Conseils du contentieux.
Les premières juridictions de ce genre, qui datent de la Restauration, furent d’abord limitées à quelques colonies tellesque la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion ; le décret du 7 septembre 1881 étendit cette institution à tous les territoires coloniaux. Les Conseils du contentieux se composent de hauts fonctionnaires de la colonie, de deux conseillers privés choisis parmi les notables âgés de trente ans et domiciliés depuis cinq ans dans la colonie; lorsqu'ils siègent au contentieux, il leur est adjoint deux magistrats nommés pour un an par arrêté du (Gouverneur en vertu du
sénatus-consulte de 185%, Deux autres magistrats choi-
sis de la même manière les remplacent au besoin.
La présidence du Conseil appartient au gouverneur avec voix prépondérante en cas de partage et en son absence, au fonctionnaire occupant après lui le rang le plus élevé.
Les fonctions de commissaire du Gouvernement autrefois remplies par le contrôleur des colonies puis par les inspecteurs permanents le sont aujourd’hui par un officier du commissariat ou un fonctionnaire désigné par le gouverneur ; celles de secrétaire-greffier sont confiées au secrétaire-archiviste du Conseil privé. La délibération n’est valable qu’autant que les membres du Conseil sont présents ou régulièrement
remplacés.
S 2. — Attributions
Elles ont pour base l’ordonnance du 21 août 1825 concernant la Réunion, celle du 9 février 1827 relative à la Martinique et à la Guadeloupe, modifiées par la loi du 5 août 1881 et étendues à toutes les colonies par le décret du 7 septembre 1881.
a) Contentieux. — Les attributions du Conseil du contentieux ont un caractère de généralité qui les distingue de celles du Conseil de préfecture. L’éloignement de la métropole nécessitait une organisation spéciale qui permit de trancher sans retard les affaires
administratives urgentes. Mais, dit Laferrière, si larges
que soient les attributions de ces Conseils, leur juridiction est exclusivement le contentieux colonial, non le contentieux d’État à moins qu'il ne leur soit formellement attribué. Ainsi les affaires de cette dernière catégorie relèvent directement du Conseil d’État, de même que les recours pour excès de pouvoirs.
En vertu des textes, les Conseils du contentieux connaissent notamment des affaires de travaux publics, de domaines, de petite et de grande voirie, d’élections. Bien que la législation sur ce point soit assez incertaine, ils connaissent aussi, d’après la jurisprudence, des réclamations en matière de contributions directes.
Nous croyons devoir faire observer que, en vertu de l’article 176 S 6 de l’ordonnance des Antilles, c’est le Conseil du contentieux qui statue sur les demandes de concession de prises d’eau ainsi que sur les questions de répartition et de mode de jouissance qui s’y rattachent. Il s’agit là pourtant d’affaires purement administratives pour lesquelles, dans la métropole, la décision émane, suivant les cas, du chef de l’État ou du préfet. On a voulu éviter tout soupçon d’arbitraire en raison du prix qui s'attache, dans les colonies, à la jouissance des eaux.
Mais la compétence des Conseils du contentieux a été restreinte par le décret de 1881 qui leur a retiré deux attributions importantes.
D'une part, il leur à enlevé le droit de connaître des
conflits d’attributions entre l’autorité administrative
et judiciaire. Ce pouvoir était injustifiable depuis la loi du 24 mai 1872 qui avait institué en France un tribunal des conflits. Par suite, le droit d’élever le conflit à été transporté des chefs d'administration au gouverneur (art. #, décret de 1881).
D'autre part, en vertu de l’article 5 du même décret, l’appel des jugements rendus par les tribunaux de première instance relativement aux contraventions aux lois et règlements sur le commerce étranger et le régimedes douanes,autrefois porté devant le Conseil privé, l’est aujourd’hui devant la Cour d’appel. Sauf ces deux exceptions, la compétence des Conseils du contentieux n’a pas été modifiée (1). Elle comprend les matières figurant dans l’article 176 de l’ordonnance des Antilles (décret de 1881, art. 3).
b) Procédure. — II n’y a pas grand’chose à dire de la procédure suivie devant les Conseils du contentieux. Ses règles se rapprochent de celles concernant le Conseil de préfecture. Cette matière tout d’abord régie par une ordonnance du 31 août 1828 l’est actuellement par les articles 6 à 105 du décret de 1881 dont les dispositions ont été en partie reproduites par la loi du 22 juillet 1889. Notons cependant que les décisions du Conseil du contentieux sont revêtues de la formule exécutoire et que les formes de l’appel sont un peu plus compliquées que celles prévues pour la
métropole.
1. Arth, Girault. Principes de législation coloniale, t, I, p. 404,
Sur certains points le décret de 1881 est supérieur à la loi de 1889. Aux termes de son article 46 le président du Conseil du contentieux peut, si un témoin est empêché ou éloigné, commettre pour l'entendre le juge de paix ou le maire de la commune où il réside et décider que les témoins défaillants pourront être condamnés à des dommages-intérêts ou à une amende en cas de récidive (1).
e) Contrôle financier. — Le Conseil vérifie encore les comptes des gardes-magasins, de tous les comptables de la colonie, à l'exception de ceux du trésorier; mais à ce titre, il ne siège pas au contentieux.
d) Attributions administratives. — Les juridictions coloniales se constituent en conseil privé pour statuer sur les affaires non contentieuses qui lui sont soumises par le gouverneur.
Elles exercent à ce titre des attributions très impor-
tantes.
1. Nectoux. « De l'administration d: la preuve testimoniale devant
le Conseil de préfecture », Rev. gén. d'adm., t. LT, p.s8.