CHAPITRE II
Italie
S 4. — Historique.
L'évolution de la justice administrative dans ce pays mérite d’être signalée. En effet, de 1860 date de sa formation jusqu’en 1865, le royaume d'Italie adoptant le système sarde analogue au nôtre, eut des Conseils de préfecture et des juridictions spéciales. (était le Conseil d’État qui statuait, comme tribunal d’appel des décisions du Conseil de préfecture. Après de longs débats au Parlement, la suppression des tribunaux administratifs fut résolue. Elle apparaissait comme une conséquence du libéralisme dont se réclamaient les législateurs d’alors. Ce fut la loi du 20 mars 1865 qui enleva au Conseil de préfecture et au Conseil d’État leurs attributions juridictionnelles et qui renvoya aux tribunaux ordinaires le jugement de tout le contentieux, sans distinction.
L’on ne devait pas tarder à s’apercevoir des inconvénients auxquels aboutissait l’application rigoureuse
du principe de l’unité de juridiction. Aussi commença-
t-on par réserver aux juridictions spéciales telles que la Cour des comptes, le Conseil de l’Instruction publique, la Commission centrale pour les réclamations en matière d'impôts, les affaires dont les tribunaux ordinaires ne pouvaient connaître. Sur d’autres points, la décision fut remise au ministre.et aux préfets. Toutefois les pouvoirs des tribunaux ordinaires se bornaient à apprécier la validité des actes de puissance publique ; l’administration seule pouvait les rapporter ou les modifier, Dans bien des cas, l'inexpérience des commissions spéciales était évidente ; en outre, ces Commissions ne relevaient de la Cour de cassation qu’en matière d’excès de pouvoirs et d'incompétence; 1l était donc impossible de réaliser l'unité de jurisprudence. Quant au recours hiérarchique, il ne devait pas tarder, lui aussi, à soulever des récriminations. L’on se prit à regretter le système abandonné, car il était arrivé que, dans la plupart des cas, les affaires n’avaient pas de juges. Aussi l’on accueillit avec empressement la proposition tendant à créer une section du contentieux administratif au Conseil d'État. Cette proposition devint la loi du 31 mars 1889 ; elle fut suivie le 1* mai 1890 de celle organisant la juridiction administrative du premier degré : /a Junte provinciale. Mais en réalité ces lois ne consacraient pas un retour absolu vers le passé ; l’on désirait avant tout donner des juges à des affaires qui ne pouvaient
être solutionnées n1 par les tribunaux ordinaires, ni par
les Commissions spéciales. La compétence des juridic-
tions ordinaires n’en a point été diminuée,
$ 2. — La Junte provinciale administrative.
a) Composition. — Cette juridiction est présidée par le préfet ou par son représentant ; elle se compose de deux conseillers de préfecture et d’un suppléant, désignés par le ministre de l’Intérieur pour une année ; elle comprend en outre quatre membres titulaires et deux suppléants, nommés par le Conseil provincial (1), mais choisis en dehors de ses membres (la moitié d’entre eux cessent leurs fonctions après deux ans à l’expiration desquels ils sont rééligibles). L'administration peut déléguer pour la représenter aux audiences de la Junte un membre du ministère public ou un fonctionnaire. Les membres élus reçoivent un jeton de présence de 10 lires pour chaque séance ; cette rétribution est de 15 lires pour ceux qui ne résident pas au siège du tribunal. Les fonctions de membre de la Junte sont incompatibles, dans la même province, avec celles de député au Parlement, de conseiller provincial, de maire ou assesseur, de fonctionnaire de l’État en service actif, d'agent comptable de la province, d’une commune ou d’un établissement de bienfaisance.
b) Attributions contentieuses. — La Junte provinciale a des attributions contentieuses et des attributions de tutelle. Aux termes de l’article 1* de la loi du 1 mai
1, Le Conseil provincial correspond à notre Conseil général.
1890, la Junte est compétente au contentieux, lorsqu'il s'agit d’affaires non dévolues à l'autorité judiciaire ou à des conseils spéciaux (1). Mais les tribunaux ordinaires peuvent toujours connaître des actes administratifs pour en apprécier la légalité. La Junte peut notamment réformer ou annuler, sur la réclamation des intéressés, les décisions des Conseils provinciaux et communaux, les arrêtés des maires en matière de police, d'hygiène et de contraventions aux lois sur les travaux publics ; elle statue sur les recours relatifs aux syndicats hydrauliques et d'amélioration du sol ; sur ceux formés par les employés provinciaux ou municipaux et par les administrateurs des œuvres charitables, contre les décisions qui les révoquent ou les suspendent pendant plus de trois mois.
Il est d’autres cas où la Junte est encore compétente mais où le recours ne peut être formé devant elle que pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi. Ces cas se réfèrent aux autorisations concernant certains établissements incommodes ou insalubres, à des décisions disciplinaires prônonçant des peines autres que la révocation ou la suspension.
Le contentieux électoral ne figure pas parmi les attributions de la Junte ; il appartient en premier ressort à la députation provinciale.
En matière de responsabilité de l'État du fait de ses agents, la plupart des auteurs italiens font la distinc-