‹ La Réforme du Conseil de PréfectureChapitre 37 sur 115 · Ann. de Lég. étr., not. de M. Baudouin-Bugnet · texte numérisé non relu

Ann. de Lég. étr., not. de M. Baudouin-Bugnet

tion suivante : lorsqu'il s’agit d’actes d’autorité, l'Etat est délié de toute responsabilité ; pour les actes de gestion, les règles de droit commun sont applicables et les tribupaux ordinaires sont compétents.

Une loi du 7 mars 1907 est venue déterminer à nouveau les attributions de la Junte.

c) Procédure. — L’audience de la Junte est publique. Les parties peuvent s’y faire représenter par un mandataire spécial dont les honoraires ne doivent pas excéder 100 francs. L'administration, nous l’avons vu, peut aussi se faire représenter. Les règles de procédure adoptées sont pour la plupart celles du Code de procédure civile ; elles sont analogues à celles suivies devant la IV° section du Conseil d’État, qui juge en dernier ressort les recours contre les décisions de la Junte, mais seulement en cas d'incompétence, d’excès de pouvoirs ou de violation de la loi. Le tribunal peut, s’il le juge convenable, ordonner des vérifications et des enquêtes. La Junte statuant au contentieux se compose de quatre juges, deux conseillers de préfecture et deux membres du Conseil provincial, sous la présidence du préfet. C’est donc l'élément administratif qui se trouve en majorité.

Signalons deux décrets du 7 mars 1907 dont l’un fixe les règles de la procédure, et l’autre organise l’assistance judiciaire auprès des juridictions administratives (1).

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