‹ La Réforme du Conseil de PréfectureChapitre 38 sur 115 · Ann, de Léqg. élr · texte numérisé non relu

Ann, de Léqg. élr

La Cour de cassation siégeant à Rome joue, depuis 1877, le rôle de tribunal des conflits ; elle peut annuler pour incompétence les décisions de toutes les juridictions spéciales. On ne redoute donc pas en Italie la compétence de l'autorité judiciaire.

d) Attributions de tutelle. — La Junte possède à cet égard une mission de contrôle très importante sur les Conseils communaux et provinciaux. Elle approuve en effet les décisions de ces Conseils concernant l’aliénation d'immeubles, de titres de rentes sur l'État ou de titres de crédit ; l'emploi de deniers dans un autre but que l'acquisition d'immeubles ou de prêts hypothécaires ; le placement de fonds dans des caisses de dépôt ou de prêt; l’acquisition de fonds d'État ou de bons du Trésor; les baux au-dessus de douze ans; les dépenses engageant les finances pour plus de cinq ans; les modifications au classement des routes ; les règlements sur l'usage et l'emploi des biens communaux; les règlements d’édilité ou de police locale; les augmentations d'impôts ; les réclamations des contribuables payant un vingtième des impôts directs à la charge des communes. La Junte délibère encore sur la fondation des établissements publics aux frais de la province. Si le préfet et la Junte refusent leur approbation ou la suspendent, ils en communiquent les motifs aux Conseils intéressés et après avoir reçu leur réponse, prennent une décision définitive. La Junte peut enfin rétablir d'of-

fice, dans le budget provincial ou communal, les cré-

dits pour dépenses obligatoires; elle veille à l’exécution des décisions approuvées et prend les mesures déclarées obligatoires.

Ainsi que nous venons de le voir, la Junte n’a ni attributions consultatives, ni attributions de contrôle financier. Ces attributions sont exercées par le Conseil de préfecture composé du préfet, président, de trois membres nommés par le Gouvernement et facultativement de deux conseillers adjoints. C’est un corps purement consultatif auquel la loi du 20 mars 1865 a ôté ses attributions contentieuses, mais en lui conférant l’inamovibilité. Il donne son avis dans les cas prescrits par la loi et les règlements ou à la requête du préfet. Il expédie les affaires que le préfet lui confie. En cas de dissolution du Conseil provincial, il exerce les attributions de la députation. Il a en outre une mission de eontrôle financier sur les comptes des employés communaux et provinciaux.

Les décisions rendues par le Conseil de préfecture en matière de comptabilité sont portées en appel devant

la Cour des comptes.

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