Colmeiro. Dr. adm.esp., t II, p. 364 ets
2, Le refus d'autorisation fait partie du pouvoir discrétionnaire de
l’administration.
rôle de tribunal de cassation à l’égard des Commissions. Ces dernières réglaient provisoirement en cas d’urgence les affaires de la compétence de la députation provinciale.
Au point de vue consultatif, les Commissions donnaient leur avis lorsque le Gouvernement, dans les cas prescrits par la loi, le leur demandait.
La loi du 14 septembre 1888 a substitué aux corps administratifs précédemment chargés de la juridiction de véritables tribunaux, (tribunales de lo contencicso administrativo), séparés de l’administration et dont les membres ne sont plus élus (1).
Quant au Tribunal supérieur, il acquiert une existence propre, ses membres deviennent inamovibles ; ils continuent toutefois à faire partie du Conseil d’État,
mais sans prendre part aux délibérations de l’assem-
blée générale.
S 2. — Tribunaux provinciaux du contentieux administratif.
a) Organisation. — Ces tribunaux se composent du
président de la Cour d’appel de la province et de deux conseillers de la Chambre civile dans les villes où elle existe; du président et de deux conseillers des audiencias criminelles dans les villes qui ne possèdent pas d’autre juridiction et de deux députés provinciaux choi-
sis chaque année par voie de tirage au sort parmi les