Demombynes, t, [, p. 484ets
c) Procédure. — Elle est écrite et suivie d’un débat oral à l'audience ; de plus, elle est soumise à des formes strictes pour l'introduction des demandes et des enquêtes. Les jugements doivent être rendus à la majorité des voix. La loi de 1888 consacre une innovation et permet aux juges dont l'opinion n’a pas prévalu, de la transcrire à la suite de la décision et de la faire publier avec le texte de l’arrêt. S’il y a là, dit Laferrière, une précieuse garantie des droits de la minorité, elle s'exerce au détriment de l’autorité morale de la chose jugée.
La communication des décisions est faite dans les dix jours aux autorités compétentes qui doivent en accuser réception dans les trois jours et rendre compte, dans le délai d’un mois, de l’exécution donnée à la sentence. Si l'administration croit devoir surseoir, elle en informe le tribunal et lui fait connaître ses motifs. Le tribunal peut allouer une indemnité à la partie qui subit un sursis. Le Gouvernement doit en outre renseigner sur les cas de suspension les assemblées que ces mesures intéressent. La responsabilité de ceux qui sont chargés de l’exécution de la décision est engagée par l’omission de cette formalité qui peut donner lieu à des poursuites devant la juridiction civile ou criminelle.
L'appel des décisions est porté devant le Conseil d'État réorganisé par une loi du 5 avril 1904. Aucun recours n’est, en général, recevable plus de trois mois
après la notification de la décision attaquée ou après
sa publication dans la Gazette de Madrid, s'il s’agit d’un arrêt ne pouvant être l’objet d’une notification individuelle.
Les tribunaux provinciaux n’ont pas d'attributions de contrôle financier ; c’est la Cour des comptes qui est chargée de cette mission.
d) Conflits. — Ils sont tranchés par décret royal, le Conseil d'État entendu. C’est la procédure antérieure qui a été maintenue sur ce point par la loi du 14 septembre 1888. Le droit d'élever le conflit pour empiétement sur la fonction ou la juridiction administrative
appartient aux gouverneurs.