Ann. de lég. étr , ann. 1887, p
ou indirects continuèrent à pouvoir être portés jusqu'en 1883, d’abord devant les agents des services financiers, en dernier ressort devant le ministre des Finances.
Cet état de choses avait provoqué des réclamations : l’on se plaignait de l’arbitraire. En 1883, une nouvelle tentative fut faite en vue de remédier à cette situation, du moins pour ce qui concerne les services financiers ? Les agents des contributions et les autorités administratives continuèrent à être investis du droit de statuer sur le contentieux des impôts, mais la loi du 21 juillet 1883 (1) les plaçait sous Le contrôle d’une juridiction nouvelle : le Tribunal financier. Ce tribunal se compose d'un certain nombre de juges choisis parmi les candidats ayant l’aptitude aux fonctions administratives ou judiciaires ; ses membres étaient inamovibles ; il statuait comme juge d’appel, pour le contentieux des impôts, sur les recours contre les décisions des agents et autorités jugeant en premier ressort ; il] pouvait en outre, comme tribunal de cassation, annuler pour vice de forme les décisions des mêmes autorités.
La loi de 1883 autorisa le ministre, aux pouvoirs duquel on craignait qu'il ne füt porté atteinte, à élever le conflit pour les affaires qu'il croyait de sa compétence. Il était statué en Conseil des ministres.
Les contribuables pouvaient user de la même procé-