‹ La Réforme du Conseil de PréfectureChapitre 49 sur 115 · Ann. de lég étr., 1884, p · texte numérisé non relu

Ann. de lég étr., 1884, p

dure pour faire juger par le Tribunal financier des affaires qui auraient été, à tort, déférées au ministre,

b) Tribunal supréme et projet de tribunaux de comilat. — Cet essai de juridiction administrative était insuffisant. La compétence du tribunal se restreignait en effet à une faible partie des affaires administratives. Aussi, une loi de 1896 annonçait-elle la création de tribunaux de comitats et d’un tribunal suprême ; mais, pour aboutir, on n’institua d’abord que ce dernier tribunal dont le siège est à Budapest. Le projet de tribunaux de comitats avait soulevé une vive opposition ; ils devaient se composer par moitié de fonctionnaires et de membres élus par la Commission départementale.

La présidence en eût été confiée au préfet (Fo-ispan) avec voix prépondérante ; cette disposition fut l’objet de violentes critiques qui la firent rejeter. Le projet de loi remanié qui devint la loi du 1* août 1896 né parlait plus des tribunaux de comitats (4).

Quant au Tribunal suprême, il est exclusivement chargé de la juridiction administrative ; il se compose d’un président, d’un vice-président et de juges ayant le même rang que ceux de la Cour suprême. Le président et le vice-président sont membres de la Chambre des magnats. Les juges sont nommés par le roi sur la présentation du ministère ; ils sont pris par moité parmi ceux ayant les qualités requises pour être membres de la Cour suprême et parmi les fonctionnai-

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res ayant au moins cinq ans de services. Ils sont inamovibles.

Ge tribunal comprend deux sections : l’une pour les finances, taxes et contributions ; l’autre pour les litiges administratifs. La première section a absorbé le Tribunal financier. La compétence du Tribunal administratif ne peut porter que sur les points limitativement déterminés par la loi : affaires de communes, de municipalités, d'hygiène publique, d'instruction primaire, de voirie, d’eau, de chemins de fer, d’agriculture, de police rurale, affaires forestières, de chasse, de pêche, etc.

Une loi du 30 décembre 1907 (1) a étendu la compétence du Tribunal administratif au cas où il s’agit de savoir si le ministre ou son délégué peut : annuler une décision de la municipalité pour l’exécution de la loi, ne pas se conformer aux crédits affectés aux dépenses d'administration, d'orphelinats et de tutelle des municipalités et comitats. Le droit de former recours appartient à l’assemblée générale du Conseil municipal ou la moitié des membres du Conseil municipal agissant de concert.

Le Tribunal administratif statue définitivement sur les pourvois contre les décisions des autorités et corps administratifs.

Ce tribunal ne ressemble que très vaguement à notre

Conseil d’État puisque ses attributions sont purement

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