Serrigny. Traité de l’organisalion et de là compétence
S 2. — Assessores et Advocati fisci.
Durant la période impériale, les magistrats et les juges s’entouraient fréquemment d’assesseurs (assessores, consiliarii), pris de préférence parmi les hommes de loi ou parmi les jeunes gens venant d'achever leurs études et désireux de s'initier à la pratique du droit. L’assesseur siège à côté du magistrat, il a pour mission de l’éclairer de ses conseils, mais on pense qu’il n'avait pas voix délibérative. Vers la fin de l'époque classique, la charge d’assesseur devint une fonction publique permanente. Les magistrats s’adjoignirent des assesseurs moyennant une rétribution payée d’abord par eux-mêmes, ensuite par l’État. Cette rétribution variait de 12 à 72 solides, c’est-à-dire de 180 à 1.060 francs (1}.
On rencontre des assesseurs auprès de tous les tribunaux. Si Ulpien a été l’assesseur de Papinien, il ne s’agit là que d’une heureuse exception. Ammien Marcellin opposant les Perses aux Romains dit à ce sujet: « Ils n’élisent aux fonctions judiciaires que des hom- « mes instruits et intègres qui n'ont pas besoin d’être « soufflés et se raillent de nos tribunaux où le magis- « trat ignorant ne peut se passer d’avoir derrière lui « un assesseur disert et instruit. »
Le rôle des assesseurs auprès des magistrats ou }u-
1.Van Vetter. Cours de Droit romain, Lt. |, p. 475 et Madvig, op.
cit., p. 308.
fige dices consistait à instruire les demandes, à donner des avis sur les décisions à prendre, à préparer les réponses, les édits, les décrets, les rapports à faire.
Ils remplissaient donc un rôle analogue à celui des conseillers de préfecture. Les assesseurs n'étaient pas nommés par l’empereur, mais choisis par le gouverneur ou les yudices. Ces derniers ne devaient pas déléguer d’une manière absolue leurs attributions, ni s'abstenir de juger dans les procès; ils pouvaient toutefois se faire suppléer en cas d’empêchement.
Sous Adrien, les préfets du prétoire et les gouverneurs avaient auprès d’eux des avocats chargés de défendre les intérêts du fisc. C’est l’empereur qui désignait son avocat auprès du préfet du prétoire. Dans les provinces, les advocatti fisci étaient choisis par le gouverneur, parmi les avocats.
Si l'Empire crut devoir confier à des juges spéciaux certains litiges administratifs, nous ne trouvons néanmoins, durant cette période, que de vagues éba uches des juridictions modernes. Une grande confusion régnait dans les fonctions. Le gouverneur, qui jugeait une partie du contentieux administratif était investi d’attributions multiples.
Nous ne remarquons nulle part le souci qui préoccupe aujourd’hui le législateur de séparer les diverses fonctions d'administration. De plus dans les derniers temps de l’Empire romain, la notion de l’État s’était
effacée devant la puissance même des empereurs.
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Aussi le rôle de la juridiction administrative devaitil consister surtout à fortifier l’autorité du souverain, non à dire en quoi l'intérêt privé devait fléchir devant l'intérêt public.
Nous ne croyons pas devoir insister plus longuement en ce qui concerne les institutions du droit public romain sur lesquelles nous ne possédons que des renseignements épars. Aussi bien de tels développements ne
rentreraient pas dans le cadre de notre étude.
Les Barbares qui s’installèrent sur Les débris de l’Empire romain étaient incapables de se hausser à la conception de l'État, Le domaine provenant de la conquête, ils ne pouvaient s’imaginer que le roi n’en fût point le propriétaire. Il n’y avait pas de place à cette époque pour une juridiction administrative et les Barbares ne connurent d’autre tribunal que l'assemblée des hommes libres.
La situation ne se modifia guère aux premiers temps de la féodalité, mais le jour où le pouvoir central cessa de se désagréger, on vit reparaître la justice administrative investie de la mission de statuer sur les contes-
tations où l’intérêt public est en cause.