‹ La Réforme du Conseil de PréfectureChapitre 51 sur 115 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Suisse

a) Généralités. — La Confédération helvétique est généralement signalée comine n’ayant ni juridictions administratives, ni conflits. Nous verrons cependant qu’il n’en est pas ainsi. Tout d’abord la Constitution fédérale de 1874 (art. 106 et 11%) a institué un tribunal fédéral composé de neuf membres et de neuf suppléants, nommés pour six ans par l’Assemblée fédérale. Les membres ordinaires de ce tribunal touchent 10.000 francs ; les suppléants reçoivent des jetons de présence ; quant au traitement du président, il est de 11.000 francs. Le Tribunal fédéral n’a qu’un rapport lointain avec notre Conseil d’État ; il a une partie de la juridiction des conflits et de la juridiction administrative qu'il partage avec l’Assemblée et le Conseil fédéral ; il est compétent au civil et au criminel, etil joue en outre le rôle de tribunal de cassation.

Le Tribunal fédéral connait des différends entre cantons, des recours formés par les particuliers et les corporations contre les atteintes aux droits garantis par -

la Constitution fédérale ou par les Constitutions can-

= tonales, de la violation des conventions et concordats intercantonaux, ainsi que des traités avec l'étranger lorsque ces divers recours sont formés contre les décisions d’autorités cantonales. Une certaine catégorie de contestations est réservée à la compétence du Conseil fédéral, soumise elle-même à l’Assemblée fédérale. Un système analogue se retrouve dans la plupart des cantons qui consacrent la séparation de la fonction administrative et judiciaire ; ils réservent certaines affaires ayant un caractère administratif à des juridictions spéciales. Les cantons de Berne,de Zurich; de Neufchâtel, du Valais, ont soustrait à la compétence des tribunaux ordinaires les affaires relatives aux élections,au droit de bourgeoisie, à la jouissance des biens communaux, à l'exploitation des mines et carrières, ete. Les conflits sont tranchés dans les cantons de Berne et de Neufchâtel par le Grand-Conseil. Nous examinerons spécialement la juridiction qui a été instituée par la loi du 1° décembre 1877 dans le canton du Valais : c'est en effet celle qui présente le plus d’analogie avec notre système français, bien qu’elle soit composée exclusivement, comme nous le verrons, de magistrats de l’ordre judiciaire.

b) Canton du Valais (1). — Tribunal du contentieux de Padministration :

D’après l’article 1° de la loi de 1877, ce tribunal se

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