‹ La Réforme du Conseil de PréfectureChapitre 52 sur 115 · Ann. de lég. étr. 1878, p. 605, not. E. Lehr · texte numérisé non relu

Ann. de lég. étr. 1878, p. 605, not. E. Lehr

compose d’un président et de quatre membres de la Cour d’appel et de cassation.Le président touche 8francs par audience ; les juges, 6 francs ; le greffier et l’huissier du tribunal reçoivent des indemnités. Pour les causes dont la valeur ne dépasse pas 400 francs, le tribunal délibère au nombre de trois.

La Cour elle-même désigne les membres de cette juridiction et leurs suppléants.

La compétence du tribunal du contentieux comprend :

1° Les contestations concernant les limites et la possession territoriale des communes, sous la réserve des attributions du Grand-Conseil ;

2° Les contestations sur l’application des règlements relatifs à la jouissance des revenus bourgeoisiaux ;

3 Les contestations concernant l’adjudication des hémaphtores et le droit de cité ;

&° Les recours en matière d’expropriation pour cause d'utilité publique ;

5 Les contestations entre l’État et les concessionnaires de mines et de carrières au sujet du paiement des taxes et du retrait des concessions pour suspension de travaux ;

6° Les contestations sur l'existence et la légitimité des droits exceptionnels, charges ou immunités, en matière de travaux publics ;

7 Les contestations entre l'État et les entrepreneurs de travaux publics relativement au sens et à l’exécu-

tion de leurs marchés ;

8 Les contestations entre l’État et les agents concernant le règlement de leurs comptes ;

9 Les questions litigieuses administratives qui ont un objet privé dont la connaissance est attribuée au Tribunal du contentieux par des lois spéciales.

Le Conseil d'État est compétent en qualité de pouvoir exécutif et administratif sur les questions d'ordre et de droit publics, sur les questions purement administratives ayant un caractère d’intérêt général et notamment en ce qui concerne : l'application des lois de finances et sur le timbre ; la déclaration d’utilité publique en matière d'expropriation, la voirie, la police des routes, le régime des eaux ; l’application des lois sur les mines et carrières et en général, les actes d’administration des autorités placées sous la surveillance du Conseil d’État.

La procédure devant les tribunaux du contentieux est généralement écrite, les débats oraux ne sont admis que dans des cas déterminés.

Le recoursen révision est possible, mais il n’est recevable que pendant cinq ans etil n’a pas d’effetsuspensif.

Les contestations sur les conflits sont nortés devant la Cour des conflits de compétence instituée le 25 mai

Cette rapide étude démontre suffisamment que la conception de la justice administrative pour le canton du Valais ne présente qu’une analogie assez lointaine avec

celle de la France où l'on n'oublie pas les luttes que

le pouvoir central eut à soutenir contre les Parlements et où l’on est généralement opposé au renvoi, sous une forme quelconque, des affaires administratives aux tribunaux judiciaires.

c) Canton de Bdle.— La loi du 9 mars 1905 (1) qui a institué un tribunal administratif s'inspire de principes identiques aux précédents puisque dans ce canton la Cour d’appel fait fonctions de juridiction administrative. Ce tribunal statue en dernier ressort et c’est devant lui que désormais doivent être portés les pourvois contre les décisions du Conseil exécutif. Les recours au Grand-Conseil se trouvent ainsi supprimés dans la plupart des cas. Le Tribunal administratif est compétent pour les matières suivantes : contestations relatives aux impôts; assistance et internement forcé; décisions de l'autorité se rattachant aux lois sanitaires et de travaux publics, expropriation, correction de rues.

La loi de 1905 fixe également les règles de procédure. La déclaration de recours doit être faite par écrit dans les sept jours à partir de la communication de la décision ; elle est suivie des conclusions du requérant dans le même délai, à peine de défaut; le Tribunal administratif en donne connaissance au Conseil exécutif qui, de son côté, présente des conclusions; le tribunal statue définitivement sur ces pièces et à l’aide d'informations au besoin prises d'office. Il peut enten-

dre les parties.

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