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CHAPITRE VII

Allemagne (1)

$S 4. — Législation fédérale.

Antérieurement à 1871, les litiges concernant les services publics se répartissaient entre les tribunaux judiciaires, l’administration active et les ministres. En effet, ni la Prusse, ni les États de l'Empire ne possédaient de juridiction administrative. Le Gouvernement ou une juridiction composée en majeure partie d’éléments administratifs décidait, sans appel, siles parties pouvaient se pourvoir devant les tribunaux ordinaires.

La législation fédérale et celle des États ont apporté à ce système des amendements. La législation fédé-

rale et le Code d'organisation judiciaire allemand du

1. Otto Mayer et Labaud ont écrit sur le droit public allemand des ouvrages fort complets, Nous n'avons pas cru devoir les analyser car ils nous eussent fait sortir de notre étude pour nous mener dans le domaine de la philosophie du droit que nous n'avons point la prétenlion d'aborder ici. Nous nous bornerons à renvoyer pour le premier de ces auteurs au Droil public allemand (t. Ier, « Justice administra tive », 1904); pour le second au Droil public de l'Empire allemand et

notamment aux tomes I et IT,

27 janvier 1877 ont édicté quelques principes en s’efforçant de les concilier avec ceux déjà admis en Allemagne:et avec les lois particulières des États. L'article 143 du Code d’organisation judiciaire dit : « Les < tribunaux judiciaires connaissent de toutes les affaires « contentieuses et criminelles qui ne sont pas de la « compétence des autorités administratives. »

IL paraîtrait donc que les juridictions civiles sont juges de droit commun en matière administrative ; en réalité, la doctrine allemande a toujours considéré que l’État agissant.comme puissance publique ne pouvait relever des tribunaux ordinaires, mais de l’administration. Ainsi, les réclamations relatives aux impôts directs ou indirects échappent en Allemagne à La compétence juridictionnelle. Seules et exceptionnellement peuvent être portées devant les tribunaux ordinaires les réclamations concernant l’impôt des successions ou le timbre ; les exceptions sont étendues aux droits de douane pour quelques États. Le recours n’est admis au contentieux que si le contribuable soutient qu’il a payé l'impôt ou s’il invoque la prescription. Les lois prussiennes en instituant des Comités de cercle et de district leur ont donné le contentieux des taxes locales additionnelles aux contributions directes, maïs la taxe en principal, l'impôt d’État, ne peut être discuté par les tribunaux.

Toutefois, en matière de patentes, un recours est ou-

vert par la loi du 24 juin 1891 qni permet de se pour-

voir en appel, devant le tribunal d'administration supérieur, contre les décisions des Commissions fiscales, mais seulement en cas de violation de la loi ou des formes de la procédure.

Quant à l’État, partie contractante ou personne morale, il peut être justiciable des tribunaux ordinaires. C'est ainsi que, d'après la législation allemande, ces juridictions sont compétentes en matière de travaux publics, de dommages causés par l'exécution de ces travaux, de marchés de fournitures, de demandes de traitement et de pensions formées par les fonctionnaires fédéraux et les magistrats judiciaires, de réclama. tions présentées par les agents contre les décisions de débet à raison de déficit dans leur gestion et en général de toutes les actions contre l’État, considéré comme n’agissant pas en vertu de ses droits de puissance publique.

S'il n’y a point dans l’Empire de tribunaux administratifs ayant une compétence générale, il existe néanmoins une série de tribunaux spéciaux chargés de l'application et de l'interprétation des lois sur tout le territoire ; ce sont :

1° L'Office fédéral pour Les questions d’origine ;

2° L’Office renforcé des chemins de fer de l’Empire ;

3° La Commission de l’Empire ;

& L'Office des brevets.

Ces tribunaux ne relèvent que de la loi et sont en-

tièrement responsables.

Tribunaux administratifs. — La législation fédérale autorise les États à établir des tribunaux administratifs et elle laisse à chacun d’eux le soin d’en régler l'organisation et les attributions ; son intervention se borne à fixer les limites de la compétence administrative.

Les petits États n’ont pas cru, en raison du peu d'importance et du nombre restreint de leurs litiges administratifs, devoir les remettre au jugement de tribunaux spéciaux. La Prusse, la Bavière, le Wurtemberg, la Saxe, les duché de Bade et de Brunswick ont, au contraire, usé de la latitude qui leur était laissée et ont institué des tribunaux administratifs dont nous examinerons successivement l’organisation et les attributions.

Cette juridiction comporte deux ou trois degrés ; la décision en dernier ressort appartient à un tribunal unique ;le Tribunal administratif supérieur ou Cour de justice administrative.

Quelle est la compétence des juridictions du premier et du second degré? Elle ne s’étend pas à toutes les attributions qui, avant 1872, appartenaient à l’administration mais se réduit au contentieux provincial et communal.Ces tribunaux ne sont autres d’ailleurs que les autorités locales élues qui, en plus de leurs attributions contentieuses, exercent une mission de contrôle administratif. Il y a entre cette organisation et celle de l’époque révolutionnaire française une grande analogie.

C'est la Chambre supérieure de Prusse qui fonctionne comme Cour des comptes de l’Allemagne ; elle relève

directement du chef de l'État et ses décisions ne peuvent être contrôlées par la juridiction administrative. Toutefois, dans certains États, la Chambre des comptes

est une subdivision du ministére des Finances.

$S 2.— Prusse.

Les tribunaux administratifs ont été organisés, en Prusse, par plusieurs lois votées de 1872 à 1884. La plus importante est celle du 3 juillet 1875 qui établit une juridiction administrative à trois degrés : le Comité de cercle (Xreisausschuss) ou Tribunal de première instance, le Comité de district (Bezirksrath) ou Tribunal d'appel et le Tribunal administratif supérieur ou Tribunal de cassation, qui siège à Berlin et constitue une juridiction unique.

Avant 1883 chaque district possédait un tribunal administratif uniquement chargé du contentieux ; ses attributions ont passé au Comité de district, c’est-à dire à des assemblées électives qui participent en même temps à l'action et au contentieux. Aujourd’huiiln’existe qu'un tribunal administratif absolument distinct de l'administration : c’est le Tribunal administratif supérieur dont le ressort comprend toute l'étendue du royaume. Cette confusion entre les mêmes mains du jugement et de l’action à nécessité une réglementation des recours suivant qu'ils sont hiérarchiques ou con-

teutieux. Dans le premier cas, c’est une « plainte » qui

appelle une décision ; dans le second, c’est une « action » qui aboutit à un jugement. La compétence des tribunaux administratifs se borne aux affaires locales et ne s'étend nullement à celles où l'Étatest en cause.

a) Comatés de cercle. — Nous examinerons principalement l’organisation des Comités de cercle ou juridiction du premier degré dont le ressort comprend une circonscription analogue à notre arrondissement et appelée Xreiss. Il importe de distinguer le cercle rural et le cercle urbain, car le Comité de cercle possède une organisation différente dans l’un ou l’autre cas.

Le cercle rural se compose des communes rurales, des bourgs, des villes ayant moins de 10.000 habitants et des districts de terre indépendants ; le Comité de cercle rural qui exerce la juridiction et l’action administrative est présidé par un conseiller provincial (Landrath) ; il comprend six membres élus par la diète et choisis parmi les habitants du cercle âgés de vingt et un ans et jouissant de leurs droits civils et civiques. Les membres élus sont renouvelables par tiers tous les deux ans; ils peuvent être destitués comme les fonctionnaires par la voie disciplinaire.

Le cercle urbain est constitué par des villes don} la population dépasse 25.000 habitants, sauf Berlin qui forme un district : son Comité dit de ville (Séadtausschuss) se compose de quatre membres de la municipalité élus par elle pour la durée du mandat municipal,

il est présidé par le bourgmestre, En cas d’empêche-

ment, ce dernier peut être remplacé par un des membres : du Comité avec l’assentiment du président de la Régence. Le président et l’un au moins des membres du Comité doivent réunir les conditions requises pour les fonctions judiciaires et les fonctions administratives supérieures. Dans les villes où le bourgmestre représente seul le pouvoir municipal, les autres membres du Gomité sont choisis par la délégation municipale parmi les citoyens ; l'élection a lieu tous les six ans avec renouvellement par moitié tous les trois ans. La destitution peut être prononcée par voie disciplinaire contre les membres du Comité de cercle urbain.

La loi du 1” août 1883 (1) a déterminé les attributions juridictionnelles du Comité de cercle;elles portent sur les affaires suivantes : contentieux de l’administration de sa circonscription ; contestations entre les particuliers et l’administration ou les différents organes de celle-ci. Sur ces matières la compétence du Comité de cercle est générale. Il connaît encore des difficultés entre les communes ou districts de terre indépendants au sujet de leurs limites et de la répartition des charges communes en matière de chemins, d’écoles, de taxes locales ; des réclamations relatives au droit de bourgeoisie ; du contentieux des listes électorales municipales et des élections à la représentation commu-

nale ; des difficultés en matière de logements militai-

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