Ann. de lég, élr., 1901, p
gué de l’administration dans le district qui a la présidence du Comité et deux membres nommés à vie par le roi, qui doivent avoir les aptitudes voulues, l’un pour les fonctions judiciaires, l’autre pour les fonctions administratives.
Dans la seconde catégorie nous trouvons quatre membres élus par le Comité provincial parmi les habitants éligibles à cette assemblée.
Le Comité de district exerce en ce qui concerne les cercles de plus de 10.000 habitants une juridiction contentieuse analogue à celle des Comités de cercle en ce qui concerne les communes. Il juge les affaires qui dépassent la compétence des Comités de cercle.
Le Comité de district exerce en premier ressort, avec appel au Tribunal supérieur, la juridiction en matière disciplinaire sur les membres des Comités de cercle.
Dans les cas où la législation de l'Empire a prévu une procédure administrative sans indiquer le tribunal compétent, le Gouvernement peut par ordonnance royale, en vertu de la loi du 7 avril 1885, attribuer la connaissance des litiges aux tribunaux administratifs prussiens.
c) Tribunal administratif supérieur. — 11 existe un Tribunal administratif supérieur siégeant à Berlin. Ce tribunal est unique et son organisation est réglée par la loi du 3 juillet 1875. Il se compose de membres nommés à vie par le roi et dont une moitié doit réunir
les conditions requises pour les hautes fonctions admi-
nistratives ; l’autre moitié, les conditions d’aptitude aux fonctions judiciaires.
Ce tribunal connaît des affaires contentieuses soit en appel, soit en premier et dernier ressort, soit comme juge de cassation. En appel, il statue sur les recours contre les décisions des Comités de district ; comme tribunal de premier et dernier ressort, sur les recours contre les décisions administratives du président de Gouvernement ou du président supérieur, lorsqu'ils statuent sur des réclamations dirigées contre les arrêtés de police pris par les autorités locales dans les cercles de ville ou dans la ville de Berlin ; sur les recours des présidents supérieurs des provinces contre les décisions de lassemblée ou du Comité provincial qui seraient entachées d’excès de pouvoirs ; sur les conflits de compétence entre l’administration et les tribunaux administratifs. Il exerce aussi, en dernier ressort, la juridiction disciplinaire à l’égard des fonctionnaires et des membres des corps administratifs ou cercles de district (1).
Le système actuel semble destiné à recevoir de nouveaux perfectionnements. Autrefois lorsque les tribunaux judiciaires n'étaient pas compétents, Les contestations portant sur des questions administratives rentraient dans le pouvoir discrétionnaire de l'administration. Aujourd’hui encore, nombre d’affaires ne comportent
pas de juges. Il en est ainsi de celles qui concernent