‹ La Réforme du Conseil de PréfectureChapitre 60 sur 115 · Deurombynes, p. 866 et · texte numérisé non relu

Deurombynes, p. 866 et

On trouve au premier degré le Comité de district; au second, le Comité de cercle. Le Comité de district se compose d’un nombre de membres fixé par le ministre de l’Intérieur ; il ne peut être inférieur à huit. Ces membres, renouvelables par moitié tous les trois ans, sont élus par la diète du district pour six ans. Deux de ces membres doivent appartenir à la diète; les deux autres sont choisis par les représentants des communes rurales. C’est le grand bailli qui préside le Comité ; il a Le droit de vole et voix prépondérante en cas de partage. Les séances sont publiques. Il faut pour la validité des décisions que la moitié au moins des membres du Comité y ait participé. La compétence du Comité de district s’étend à l’assistance des pauvres, aux droits d'éligibilité et d’électorat, aux contributions et prestations de bailliage et de communes (1).

Aux termes de la loi du 19 juillet 1900 le tribunal administratif supérieur qui a son siège à Dresde est composé d’un président, de présidents de chambre et de conseillers. Ces magistrats sont nominés par le roi, sur la présentation du Conseil des Ministres (2).

Le Tribunal des conflits est composé de six membres du Tribunal supérieur. Le conflit est élevé par l’auto-

rité administrative.

1, Loi du 21 avril 1873, Demombynes, t. 2, p. 693. 2. Ann de lég étr., 1901, p. 216.

$ 7. — Brunswick.

Une loi du 5 mars 1895 institue pour le duché une Cour de juridiction administrative, composée de : un président, deux conseillers du Tribunal supérieur et deux hauts fonctionnaires de l’administration. Ces membres et leurs suppléants sont nommés par le souverain sur la proposition du ministre d’État. La loi n’autorise le recours que si l'affaire est jugée hiérarchiquement, À moins de dispositions contraires, aucun pourvoi ultérieur n'est possible. L'action doit être fondée sur la non-application ou la fausse application de la loi ou sur l’inexactitude des faits ayant motivé la décision, à la condition qu'il y ait un droit lésé, Le pourvoi n’est pas suspensif. La Cour statue sur les affaires dont la loi lui attribue la connaissance en matière de droit public. Les règles de procédure se rapprochent de celles

édictées par la loi prussienne du 30 juillet 1883.

$S 8. — Province d’Alsace-Lorraine.

Les Conseils de département (Bezirksräthen) ont remplacé, en vertu, de Ia loi du 30 décembre 1871, les Conseils de préfecture du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. Aux termes des articles 8 et 12 de la Loi, une ordonnance du chancelier de l’Empire devait réglementer la procédure

de ces juridictions nouvelles. Mais La Loi du 4 juillet

1879 à permis au statthalter d’Alsace-Lorraine, dont les pouvoirs ont été étendus, de procéder à cette réglementation, ce qu'il a fait par une ordonnance du 23 mars 1889 (1) modifiée dans son article 2 $ 2 par celle du 25 septembre 1909 (2).

La présidence appartient au Secrétaire d'État d’Alsace-Lorraine qui a voix prépondérante ; 1l peut se faire remplacer soit pour toutes les affaires, soit pour certaines seulement ; tous les membres de ce Conseil sont nommés par l’empereur.

Les Conseils de département ne sont pas compétents en matière de travaux publics, mais ils statuent sur les réclamations relatives au traitement ou aux pensions des fonctionnaires, sur certaines dettes de l’État, sur le recours des particuliers contre les arrêtés du président du département ou du directeur d’arrondissement chargés du contrôle financier en ce qui concerne les comptes des receveurs communaux. Une loi du 6 juin 1895 a étendu la compétence du Conseil de département aux recours contre la répartition des revenus des biens communaux, et contre la validité des opérations électorales municipales.

Les recours doivent, en principe, être présentés dans le délai d’un mois. Le jugement est rendu dans les quarante Jours qui suivent la date de la demande. Le délai est de deux mois pour les receveurs des communes

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