CHAPITRE PREMIER
Angleterre
$ 4. — Historique.
Ce qui caractérise le système anglais, c’est la compétence générale des tribunaux ordinaires, dans toutes les matières contentieuses même administratives et aussi le droit qui appartient au juge de faire à l’administration des injonctions et des défenses. Pendant longtemps les fonctions d'administration active et juridictionnelles ont été remises entre les mains des juges de paix des Comtés. — La loi du 13 août 1888 a atténué l’application de ces principes en modifiant l’organisation des Comtés. — II n’y avait pas en réalité de hiérarchie administrative, le gouvernement laissait
aux autorités locales dont le nombre était illimité le
oin de l’administration et de l’exécution des bills ; quant au Parlement, il faisait la loi, Les règlements, les chartes et accomplissait aussi des actes de tutelle administrative. Entre les autorités locales et le Parlement, le juge était l’unique intermédiaire et il tenait lieu de hiérarchie administrative. Ce régime de Self government, provenait de l'attachement aux libertés communales, de l’influence de la gentry.
Un tel système ne pouvait convenir aux besoins nouveaux. Aussi dès 1830, l’on constata une évolution dans le sens de la diminution des autorités locales et de l’augmentation de leurs attributions, de la séparation entre les fonctions administratives et juridictionnelles, du rattachement des autorités locales au pouvoir central par un lien hiérarchique aboutissant au local government board. Les lois des 18 août 1882 et 13 août 1888 ont consacré des réformes importantes en ce qui concerne les bourgs et les comtés. Le bourg est administré par le Conseil municipal et le maire qui relèvent hiérarchiquement du pouvoir central. Dans les comtés, l’administration appartient à des Conseils électifs et les juges de paix ne conservent que leurs attributions
contentieuses.
S 2. — Local Government Board.
Le bureau du gouvernement local dont le président
est nommé par le roi, se compose du lord prési-
dent du sceau privé, des principaux secrétaires d'Etat et du chancelier de l'Échiquier.
Organe de centralisation et de contrôle hiérarchique, il exerce en outre les attributions de tutelle confiées autrefois au Parlement, il peut modifier les attributions des autorités locales ; il possède enfin de véritables attributions contentieuses (1) ; mais ses décisions sont sans appel, à moins qu'il ne s'agisse d'un recours pour excès de pouvoirs qui pourrait être formé devant la Cour suprème. Les fonctions juridictionnelles du Local Government Board sont très étendues en matière de police sanitaire ; il peut interdire l’exécution des mesures ordonnées par l'autorité locale et condamner à des dommages-intérêts. En matière électorale, il est appelé à statuer sur les réclamations contre Les élections des guardians.
En ce qui concerne la comptabilité des unions de pa-
1. L'act sanctionné le 11 août 1903 apporte sur ce point un changement à l’article 8 de la loi de 1888, cet article autorisait le Local Government Board à transférer aux Conseils de comté certains pouvoirs appartenant aux différents départements du Gouvernement central.
Désormais l’article 8 devra être entendu en ce sens que l’attribulion dont il s’agit pourra être faite à ces Conseils de comté aussi bien pris individuellement qu'en bloc ; seulement le Conseil devra en faire la demande. Avis sera alors donné par le Local Government Board aux autorités locales comprises dans la circonscription du Conseil de comté et dont les intérêts seraient susceptibles d’être af-
fectés par la mesure. Si la majorité de ces corporations fait oppo-
sition, il ne sera pas procédé plus avant (Ann. Lég. Étr., 1904).
roisses, des districts sanitaires, des bourgs et comtés, il possède d'importantes attributions de contrôle pour lesquelles il est assisté d’auditeurs des comptes. Ceuxci vérifient les recettes et les dépenses et rendent des décisions à l'égard des comptables, qui peuvent faire appel au bureau de Gouvernement local. D’ordinaire remise est faite aux agents de bonne foi de leur
débet.
S 3. — Cour du Banc du Roi.
Bien que la création de services nouveaux ait eu pour résultat l’institution du contrôle hiérarchique, la justice conserve en toute matière le droit de faire des injonctions aux administrateurs ; elle exerce ce droit par la Cour du Banc du roi qui adresse des Writs of prohibition si une autorité judiciaire ou administrative dépasse ses pouvoirs ; des Writs of mandamus pour intimer des ordres ; la désobéissance fait encourir des pénalités. C’est donc une juridiction analogue à celle du Conseil d’État en matière d'excès de pouvoir et nous
la retrouverons dans les Etats-Unis.
$S 4. — Juges de paix de Comté.
Le pouvoir judiciaire, le rôle de juge conservateur
de la paix appartient au point de vue local aux juges
de paix des comtés et au suprême degré à la Cour du Banc du roi.
Les juges de paix de chaque comté sont désignés par la gentry, parmi ses membres.
Dans la sphère des attributions contentieuses qui leur ont été maintenues, les juges disposent de pouvoirs s'étendant à toutes les contestations ; lorsque d’autres Cours ou Commissions spéciales n’ont pas qualité pour statuer, la compétence appartient aux juges de paix.
Ils exercent leurs fonctions soit isolément, soit réunis en sessions, assistés ou non d’un jury ; les petites sessions comportent deux juges sans Jury, se réunissant périodiquement dans différentes localités du Comté ; les sessions trimestrielles comprennent plus de deux juges de paix, se réunissant tous les trimestres au cheflieu du Comté et rendant leurs jugements avec l’assistance d’un jury. Ces derniers sont consacrés à l’expédition des affaires relatives à la voirie, aux travaux publics, aux mesures de police sanitaire, aux taxes autres que celles de l’État. Toutefois les juges de paix sont compétents en matière d'income-lax.
Le contentieux électoral qui relève de l'autorité judiciaire ou de commissaires délégués par elle, est plus étendu que dans les autres Étals ; il comprend, en dehors des réclamations contre l'élection des corps administratifs, celles concernant les membres du Parlement.
Les réclamations contre les élections des membres
de la Chambre sont portées devant les juges de la Cour suprême ; les élections des comtés, des bourgs et des membres des bureaux d'administration locale sont jugées par une Cour électorale formée de membres du barreau délégués à cet effet par Les juges des élections législatives ; ces avocats doivent avoir quinze ans d’exercice et ne sont pas compétents dans leur ressort judiciaire ; non seulement ils statuent sur la validité des opérations, mais ils prononcent des condamnations à l'amende et à l’emprisonnement pour fraude ou corruption ; il peut être fait appel de leurs décisions (1).
Les juridictions anglaises diffèrent des nôtres en ce que les recours formés devant elles sont très coûteux ; ils sont notamment soumis à un cautionnement qui peut aller jusqu’à 12.500 francs et qui doit être fourni
à peine de déchéance dans un délai déterminé.
$S 5. — Actions contre l'État.
En Angleterre, les travaux publics sont exécutés par les comtés ou les unions. Quant aux chemins de fer, ils sont exploités par des concessionnaires agissant à leurs risques et périls. Les services d’État ne compren-
nent guère que les impôts d'Etat, l’armée, la marine,
1. Les juges de paix de comté ne sont en rien comparables à nos juges de paix cantonaux ; les uns sont des conciliateurs, les autres
ont pour mission d'assurer la paix publique.
le domaine de la Couronne. Le contentieux de ces services relève de l'autorité judiciaire.
En ce qui concerne les actions intentées par des particuliers contre le Trésor ou par le Trésor contre des particuliers, elles sont soumises à une procédure spé” ciale. Longtemps il ne fut possible d’agir que par la voie gracieuse, en vertu d’une décision du lord chancelier, l'autorisation préalable, obligatoire aujourd’hui encore, est accordée par l’attorney, maïs il est admis que le consentement ne doit être refusé qu’en cas de réclamation sans fondement. Dans les cas énoncés cidessus, la personne qui subit un préjudice peut réclamer une indemnité de l’État mais elle ne peut poursuivre les fonctionnaires. Les contestations en matière d'impôts sont portées pour l’ëncome-lax, ainsi que nous l'avons vu, devant les Cours de sessions de comté; pour les droits de douane, et d’accise devant les Commissions relevant des lords de la Trésorerie et de l’Échiquier.
L'État n’est pas responsable des torts et dommages causés par ses agents ; il n’y a d'action du fait de ces actes que contre le fonctionnaire lui-même, mais il peut être insolvable (1). On sait que la jurisprudence française admet le droit à réparation pour le préjudice causé par les actes de gestion et même il semble que
le Conseil d'État s'oriente dans le sens d’une respon-
1. Lawrence Lowell, Organis. polit. de l'Anglelerre,t, IX, p.611, 1910,
sabilité encourue pour celui que les actes d’autorité ont pu entrainer.
En Angleterre, il n’y a pas de conflits; si par hasard, il s’en produit entre les tribunaux judiciaires, ils sont
jugés par la Cour du Banc du Roi.