‹ La Réforme du Conseil de PréfectureChapitre 63 sur 115 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

États-Unis d'Amérique

$S 4. — Généralités.

Nous retrouvons ici des règles analogues à celles qui régissent le contentieux de la métropole ; mais les pouvoirs du juge sont encore plus étendus aux États- Unis, car ils s’exercent même à l’égard du législateur. Les tribunaux en effet ont le droit de tenir pour non avenues les dispositions qu’ils considèrent comme inconstitutionnelles. Outre qu’ils connaissent de tout le contentieux, ils ont le droit d’adresser aux autorités administratives des injonctions et des défenses garanties par des sanctions pénales qui s’appliquent même au cas de négligence ou d’inaction des administrateurs.

Toutefois la compétence des Cours et tribunaux ne porte pas sur les actes discrétionnaires ou plutôt de puissance publique ; elle ne concerne que les actes administratifs. La classification de ces actes est faite par la jurisprudence. Le droit qui appartient aux Cours supérieures d'adresser des injonctions est la consé-

quence du principe de Self government ; en l’absence

de hiérarchie, l'exercice de ce droit est assuré par les writs qui permettent de réformer les décisions administratives. Il y a là une sorte de recours pour excès de pouvoirs mais plus compliqué et plus coûteux que celui en usage devant notre Conseil d'Etat. En outre le privilège d’irresponsabilité garanti à l’Union, au cas de torts commis par ses agents, ne s’étend pas aux administrations locales, qui sont passibles de dommages-intérêts sous réserve de la responsabilité personnelle de l’agent à qui une faute est imputable; il faut en rechercher le motif dans ce fait que les administrations locales sont électives, tandis que les administrations fédérales sont hiérarchisées.

Les contrats passés par les administrations donnent lieu aux mêmes recours et sont l’objet de la même

procédure que les actes privés.

$ 2. — Administration fédérale.

La Constitution américaine a attribué au Gouvernement certains pouvoirs destinés à maintenir le lien fédéral. Tels sont: le droit de faire des emprunts, de lever des impôts fédéraux. Le pouvoir judiciaire de l’Union est exercé par la Cour suprême et des Cours inférieures dont la compétence s'étend aux contéstations dans lesquelles les États-Unis sont partic et aussi à celles qui s'élèvent entre différents États, entre leurs

citoyens ou entre ces Etats et les citoyens d’un autre

État ou d’un pays étranger. Mais en Amérique comme en Angleterre, l'État est irresponsable des torts et dommages causés par ses agents.

Voici donc toute une catégorie de contestations éliminée. Celui auquel un préjudice est causé peut intenter une action à l’auteur du dommage. Les autres contestations où l’Union est en cause furent pendant longtemps tranchées par le Congrès ou le Sénat ; aujourd’hui, elles le sont par la Court of Claims ou Cour des réclamations instituée par la loi du 24 février 1855. Sa compétence comprend l’examen de toutes les réclamations à charge du Gouvernement fédéral qui peuvent être fondées soit sur la constitution, soit sur une loi, soit sur un contrat où un engagement administratif autre que celui qui résulterait d’un quasi-délit et tel que l’exécution pourrait en être poursuivie devant Les tribunaux ordinaires si l'État était justiciable des Cours inférieures. C’est devant la Court of Claims que se discutent les indemnités payables aux propriétaires d'immeubles expropriés par les États-Unis pour cause d'utilité publique. Mais il existe à cet égard une disposition originale; le propriétaire quis’oppose à l’expropriation et quise fait expulser de son bien perd ses droits contre le Gouver” nement et doit se contenter de la somme que le Congrès veut bien lui allouer (1). Par la Loi du 9 mai 1866, cette

Cour à été reconnue compétente pour accorder décharge

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