‹ La Réforme du Conseil de PréfectureChapitre 67 sur 115 · AO · texte numérisé non relu

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« tant qu’ils seraient conformes aux lois (art. 107)» ; les contestations qui avaient pour objet des droits civils devaient être du ressort exclusif des tribunaux, de même que celles ayant pour objet des droits politiques, sauf les exceptions établies par la loi (art. 93). L'on discuta longuement sur le point de savoir ce qu'il fallait entendre par droits politiques. La doctrine, dit Orban, a adopté cette définition : « Les droits politiques sont ceux qui ont pour objet le gouvernement de la société et les rapports qui dérivent de ce gouvernement, entre la société elle-même considérée comme corps politique et les individus considérés comme membres de cette société. »

Nulle juridiction contentieuse ne peut être établie qu’en vertu d’une loi ; ilne peut être créé ni Commissions, ni tribunaux extraordinaires sous quelque dénomination que ce soit (art. 9%). La prohibition précédente a sa raison d’être dans les abus, les cruautés, les injustices qui signalent à toutes les époques et dans tous les pays l'institution et le fonctionnement des juridictions extraordinaires. Toutefois l’article 94 de la Constitution permet au législateur, maïs au législateur seul, de créer des juridictions spéciales ayant pour objet des droits politiques (1).

La Constitution reconnaît le droit de conflit et remet dans ce cas le jugement à la Cour de cassation.

a) Juridictions autorisées par la Constitution de

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