Orban, Droit public de la Belgique, t. IT
1831. — Elles étaient destinées à statuer sur les contestations ayant trait aux droits politiques: élections des Conseils provinciaux ou municipaux, des tribunaux de commerce et des Conseils de prud'hommes ; inscription sur les listes électorales ; contributions directes ; recrutement des milices. En 1831, le contentieux de ces affaires était remis aux députations permanentes des Conseils provinciaux.
À partir de 1860 Les réclamations en matière électorale prirent une certaine importance en raison des changements apportés à la législation. On soupçonna l'impartialité des députations et la loi du 5 mai 1869 commença par transférer aux Cours d’appel le contentieux des listes électorales. Quant au contentieux des contributions, de la voirie, des élections, de la comptabilité communale, il appartint aux députations provinciales jusqu'à la Loi du 30 juillet 1881 qui lui enleva ces attributions.
Les réclamations portant sur les contributions directes ou les redevances de mines sont jugées par les directeurs provinciaux des contributions (1), dont les décisions doivent être motivées. Le recours est formé devant la Cour d’appel. Mais en réalité les auteurs ne s'entendent pas sur le point de savoir s’il faut ou non attribuer la valeur d’un jugement à la décision des directeurs. La même question se pose pour la décision
du Collège des échevins et des bourgmestres en matière