‹ La Réforme du Conseil de PréfectureChapitre 69 sur 115 · Loi du 6 septembre 1895, art · texte numérisé non relu

Loi du 6 septembre 1895, art

de listes électorales. Pour les élections aux tribunaux de commerce et aux Conseils de prud’hommes, la Cour juge en premier ressort. Les élections provinciales et municipales sont vérifiées par les assemblées provinciales.

Le contentieux électoral ne présente pas beaucoup plus d'unité en Belgique que chez nous. Pour les élections provinciales et communales, la validation des opérations dépend, dans la province, des Conseils provinciaux eux-mêmes assimilés en cela aux Chambres législatives (loi électorale du 22 avril 1898, art. 30), dans la commune de la députation permanente du Conseil provincial sans réserve d’appel au roi qui statue en dernier ressort (loi électorale communale du 12 septembre 1895).

Les contestations relatives au recrutement des milices sont portées d’abord devant le Conseil de révision pour les questions d’aptilude au service, sauf appel à la Cour qui statue en premier et dernier ressort sur les autres cas (Lois du 16 août 1881 et du 19 décembre 1890). Il est toujours possible de se pourvoir à la Cour de cassation contre les décisions rendues par la Cour d’appel en cas de violation de la loi ou de vice de forme.

Pour la comptabilité communale, les receveurs voient leurs états définitivement arrêtés par la députation permanente. Le contentieux, en matière de contrôle

financier, appartient à la Cour des comptes qui rend

des arrêts exécutoires sur les comptes des comptables ou des personnes étrangères à l’administration qui se seraient ingérées dans le maniement des deniers publics.

Telles sont, dit Errera, les principales juridictions administratives que nous ayons en Belgique. Elles manquent de cohésion, d'unité, ce qu’il faut déplorer, sans doute. Si le Gouvernement se trouve presque toujours dans heureuse impuissance d’agir directement sur la décision des litiges administratifs, les justiciables sont souvent privés de tout recours, au grand dam des progrès du droit administratif autant que de leur intérêt individuel. On a souvent observé qu'en Belgique le domaine de l’arbitraire administratif est d'autant plus vaste qu'il ne trouve de limites nettement tracées que du côté de la justice proprement dite (1).

b) Rôle des tribunaux. — Les députations provinciales ne possèdent plus aucune attribution juridictionnelle depuis la réforme de 1881. Ce sont donc les tribunaux ordinaires qui connaissent désormais de tout le contentieux administratif. La jurisprudence est formelle en ce qui concerne les actes de gestion dans l'intérêt des services publics, les contrats, les engagements pécuniaires. Pour les actes accomplis par l'État en vertu de son droit de puissance publique, les règles suivantes ont été adoptées : les tribunaux ne peuvent

procéder par voie d’injonction à l'égard de l’adminis-

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