‹ La Réforme du Conseil de PréfectureChapitre 70 sur 115 · Errera. Droit public Belgé, 1909, p · texte numérisé non relu

Errera. Droit public Belgé, 1909, p

tration et encore moins annuler des actes administratifs. Il n’y a donc point de recours pour excès de pouvoirs.

En ce qui concerne les dommages résultant des actes de puissance publique, une distinction est consacrée. Si l’acte d'autorité est légal, il ne donne lieu à aucun recours, si l’illégalité a lésé des droits individuels, le dommage doit être réparé.

Il résulte de la jurisprudence que l'État et les administrations locales sont irresponsables en matière de dommages causés par la faute de leurs agents. Toutefois en vertu de la loi du 10 vendémiaire an VII, les communes sont responsables des dommages résultant d’émeutes sur leur territoire.

En Belgique, les tribunaux se sont préoccupés de ne pas créer d'entraves à l'administration. Si ce système a réussi dans un petit État où l'administration joue un rôle effacé, l’on ne saurait prétendre qu’il donnerait de semblables résultats dans un pays possédant

une forte organisation administrative,

S 2. — Grèce et Danemark.

Le contentieux administratif appartient, en Grèce, aux tribunaux judiciaires ; quant au système adopté

par le Danemark il est analogue à celui de la Belgique.

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