Ann. de lég, étr., 1893, p. 389 ets
teurs eux-mêmes et l’expérience démontra vite que les particuliers étaient totalement dépourvus de protection contre l'arbitraire. C’est pourquoi la loi du 1° juillet 1905 à créé à la Cour de cassation une troisième section compétente pour connaître des actes d’autorité, les annuler et même dans certains cas pour obli-
ger l'administration à les réformer (1).
Quel enseignement se dégage de cette troisième partie de notre étude?
Nous avons vu que les grands États possédant une administration fortement hiérarchisée et jaloux de lui conserver son indépendance, avaient tous recouru au système des tribunaux administratifs.
Tels sont ceux que nous avons fait figurer dans le premier groupe. Nous avons fait observer que l'Espagne et l'Italie, après avoir remis, durant quelques années, le jugement du contentieux administratif aux tribunaux ordinaires, s'étaient aperçues que des causes très nombreuses demeuraient sans juges et étaient revenues au principe de la juridiction administrative. Il n’en est pas ainsi des pays de Se/f government comme l'Angleterre et les États-Unis, où la hiérarchie administrative n’existe encore que sous une forme rudimentaire ; ceux-ci n'ont pas, et cela se comprend, éprouvé
le besoin de recourir aux juridictions spéciales. Le juge
1. P. Negulesco, professeur à l'Univ.de Bucarest, Rev. de Dr, pub., 1911, p. 681.
ordinaire a suffi jusqu’à présent pour maintenir Les autorités décentralisées dans les limites du droit. Mais nous avons constaté que, même dans ces États, une évolution se produit. L’on a reconnu, en effet, la nécessité de rattacher par un lien hiérarchique au Gouvernement central les grands services, nés des progrès de la civilisation ou que font surgir les réformes sociales.
Cette situation ne peut manquer d’appeler un jour prochain l'attention sur l'opportunité de maintenir aux administrateurs leur indépendance et de créer des juridictions nouvelles. L’Angleterre s’est d’ailleurs engagée dans cette voie en instituant le Local government Board qui statue sur un certain nombre de contestations administratives.
Un jurisconsulte américain, J, Goodnow, appréciaiten ces termes le système adopté par les États-Unis: « La juridiction administrative n’est pas absolument étrangère à notre droit, mais elle a au contraire élé adoptée dans certains cas. Les raisons qui ont conduit à cette adoption partielle sont les mêmes qui ont amené les Français à pratiquer ce système avec beaucoup plus d'extension; et l’on peut se demander s’il ne serait pas avantageux pour nous de l’adopter. Les litiges administratifs exigent pour la solution bonne et correcte des nombreuses questions qu'ils soulèvent une certaine somme de connaissances spéciales chez les juges. Ces connaissances se rencontrent rarement chez les juges
de nos cours qui sont seulement versés dans la science
du droit et en général seulement dans une de ses bran- -ches : le droit privé (1).
Quant au groupe belge, il se compose en général de petits États où le rôle de l’administration est restreint, où la nécessité d’une hiérarchie centralisée ne se fait pas sentir.Les tribunaux judiciaires ont permis jusqu’à ce jour de maintenir les administrateurs dans lobservation des règlements,sans apporter aucune entrave à leur action.
Pourtant, même en Belgique, des voix autorisées s'élèvent pour signaler les lacunes de la législation sur ce point.
Orban écrivait récemment à ce sujet : « IL est permis de penser que les intérêts en jeu dans les contestations tranchées en dehors des Cours et tribunaux sont assez importants pour justifier de sérieuses réformes. Des garanties de procédure, bien certainement de publicité dans certains cas, peut-être même des organismes nouveaux tels qu'un Conseil d’État, paraissent désirables (2). »
Nous venons de voir que la Russie avait créé des Commissions spéciales pour statuer sur la légalité de certains actes administratifs. La Suède a institué en 1909 un tribunal administratif. La Hollande possède des Com-
missions et des Conseils investis de pouvoirs juridic-
1. J. Goodnow. The Executive and the Courts. Polilical science Quaterly, décembre 1886, p. 557 ets.