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CHAPITRE Il

Des diverses théories sur lesquelles on a tenté de faire reposer la juridiction administrative

$S 4. — Préliminaires

Nous allons examiner maintenant les arguments théoriques invoqués, depuis la période révolutionnaire jusqu’à nos jours, en faveur de cette juridiction. Le principe constitutionnel de la division des pouvoirs serait aux yeux de certains jurisconsultes un des plus solides fondements de la justice administrative. Nous verrons par la suite les diverses théories qui ont été proposées à ce sujet et nous rechercherons s’il est possible d’en déduire des conséquences pratiques et intéressantes pour notre étude.

Tout d’abord à quelle époque remonte, en France, cette conception de la séparation des pouvoirs ?

Longtemps les mêmes hommes avaient réuni toutes les attributions entre leurs mains. D’abord les prévôts du roi, puis les sénéchaux remplirent les fonctions les plus diverses.

Plus tard le titre même des intendants « de police,

de justice et de finances >» nous révèle à quel point la confusion régnait sous l’Ancien Régime entre les autorités judiciaires et administratives. C’est pour réagir contre des abus qui avaient soulevé de violentes protestations que l’on inserivit le principe de la séparation de ces autorités dans la loi des 16-24 août 1790 et des 3-14 septembre 1791.

Mais l’imagination des législateurs d'alors était obsédée par le souvenir des anciens conflits, de la puissance dont les cours souveraines avaient disposé ; aussi lorsqu'on proposa la création des tribunaux administratifs indépendants, l’on devait se heurter à une vive opposition. Pour mettre en application le principe proclamé, on ne crut pouvoir mieux faire que de confier aux autorités administratives le soin de se juger ellesmêmes. Nous avons vu que la loi du 28 pluviôse an VIII

n'avait remédié qu'en partie à cet état de choses.

S 2, — Théorie des trois pouvoirs.

Pour les constituants, la nécessité de l'indépendance réciproque des administrateurs et des juges dérivait du principe classique de la séparation des pouvoirs. Locke avait, le premier, formulé une théorie des trois pouvoirs ; Montesquieu s’en inspira sans doute, mais il lui donna une forme nouvelle. Il y a toutefois des affinités entre la puissance fédérative de Locke et la puis-

sance exécutrice des choses qui dépendent du droit des

gens de Montesquieu (1). On sait l'influence que les opinions de ce penseur exercèrent sur les tendances de son époque ; l’esprit des législateurs de la période révolutionnaire était fortement imprégné de ses idées; aussi la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen devait-elle poser dans son article 16 le principe, inséré dans la Constitution de 1791, de la séparation des pouvoirs exécutif et judiciaire, que l’on tenait comme étant en parfaite harmonie avec la doctrine de Montesquieu. « Il y a, disait ce dernier (2),trois sortes « de pouvoirs : la puissance législative, la puissance « exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens « et la puissance exécutrice de celles qui dépendent

« du droit civil. » Puis il ajoutait : « Il n’y a point de

liberté si la puissance de juger n’est pas séparée de « la puissance législative et de l’exécutrice ; si elle était « jointe à l’exécutrice, elle aurait la force d'un oppres- « seur. Tout serait perdu si le même homme ou le « même corps des principaux ou des nobles, ou du « peuple, exerçait les trois pouvoirs, celui de faire les « lois, celui d’exécuter les résolutions publiques, celui « de juger les crimes ou les différends des particu- « liers. » IL est bon d'observer que Montesquieu ne faisait rentrer dans le pouvoir judiciaire que les crimes et différends entre particuliers.

Lorsqu'il fallut remplacer les Cours souveraines et 1, Esmoin. Dr, Const., 5° éd., 1909, p. 394 at s.

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