Esprit des Lois, livre XI, chap. XI
= 208 — cutif judiciaire divisé en branches nombreuses et indépendantes les unes des autres.
Si, dit-il, on ne veut pas former «un corps monstrueux, une espèce d’avorton politique, il est évident qu’on ne peut se dispenser d'établir des magistrats ou des ministres à la nation relativement à tous les différents besoins et c’est dans la division du pouvoir exécutif que consiste la plus grande habileté de la politique ».
Cette théorie des deux pouvoirs eut ses partisans à l’Assemblée Constituante où Cazalès la défendait en ces termes : « Dans toute société politique, il n’y a « que deux pouvoirs : celui qui fait la loi et celui qui « la fait exécuter ; le pouvoir judiciaire, quoiqu’en « aient dit certains publicistes, n’est qu’une applica- « tion pure et simple de la loi; quel serait l’emploi « d’un troisième pouvoir ? M. de Montesquieu avait « longtemps exercé la magistrature avec gloire, il à « été entraîné par l'esprit de son état; l’état mixte des « Parlements en France avait égaré son opinion, d’où « l'on peut seulement conclure que les Parlements « avaient réuni à une portion du pouvoir exécutif une « portion du pouvoir législatif et non pas qu'ils exer- « çaient un troisième pouvoir (1). »
Mounier, Duport, Maury, Garat, ont parlé dans le même sens. Mirabeau, lui-même, défendit éloquemment cette théorie, mais il ne parvint pas à convaincre l’As-
1. Séance du 7 mai 1790. Arch. parlem,,1'° série t. XV, p. 392.
semblée lorsqu'il s’écria : « Les valeureux champions
des trois pouvoirs tâcheront de nous faire compren-
Am
« dre ce qu’ils entendent par cette grande locution des « trois pouvoirs et par exemple, comment ils conçoi- « vent le pouvoir judiciaire distinct du pouvoir exécu- « tif (1). »
Citons encore au nombre des jurisconsultes qui ont défendu la théorie des deux pouvoirs : Trolley, Serrigny, Ducrocq,Michoud et Duguit qui font rentrer l’autorité judiciaire dans le pouvoir exécutif. Si l’ordre judiciaire, dit Duguit, est un pouvoir autonome absolument indépendant des deux autres pouvoirs,le droit de grâce ne se conçoit plus ; logiquement, il ne peut exister que comme prérogative exceptionnelle, inadmissible dans une organisation rationnelle. « L’ordre « judiciaire, ajoute cet auteur, n’est pas un pouvoir « distinct mais une dépendance du pouvoir exécutif « sous la surveillance duquel il doit être placé. Sans « doute, comme l’ordre judiciaire est chargé de pro- « téger l'intérêt des particuliers, certaines garanties, « l’inamovibilité par exemple, doivent être établies « pourassurer l’indépendance de ses membres à l’égard « du pouvoir exécutif et aussi du pouvoir législatif. « Mais l’ordre judiciaire ne constitue pas un pou- « voir (2). »
D'ailleurs l’inamovibilité ne peut être invoquée Arch parlent MAENÉnIe LEURS 522757