‹ La Réforme du Conseil de PréfectureChapitre 84 sur 115 · GE · texte numérisé non relu

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gées des diverses fonctions d'administration. Le législateur de l’époque révolutionnaire était animé à l'égard des corps judiciaires d’un sentiment de méfiance peutêtre excessive. De telles craintes aujourd’hui seraient chimériques. Il n’est pas, je crois, exagéré de dire que la bonne harmonie règne entre les autorités judiciaires et administratives, Mais si les causes de rivalité ont à peu près disparu, nous le devons à la prévoyance du législateur de la Constituante qui a pris les mesures nécessaires en vue d'éviter les empiétements dont les dernières années de l’ancien régime avaient donné le triste spectacle. On sait que la confusion des fonctions régnait au plus haut point, menaçant les corps judiciaires dans leur indépendance et entravant l’action administrative. La répartition des attributions a été faite,entre les autorités administratives et judiciaires, de façon à leur assurer un équilibre qu'il serait imprudent de détruire.

Renforcer le pouvoir dont les tribunaux judiciaires disposent compromettrait gravement cette situation. Si à leurs attributions actuelles les juges pouvaient ajouter le pouvoir de contrôler, de réformer et d’annuler les actes d'autorité de l’administration, ils ne tarderaient sans doute pas à l’annihiler complètement. Or la préoccupation constante du législateur depuis la Révolution a été de maintenir autant que possible sur le pied d'égalité ces diverses branches de pouvoir

exécutif. Dans l’intérêt d’une bonne administration et

d'une justice impartiale, il ne faut créer entre elles aucun lien de subordination hiérarchique. Remettre aux tribunaux ordinaires tout le contentieux administratif sans distinction aurait ce résultat inévitable de placer l’administration sous la dépendance de la magis-

trature.

S 4. — La constitution de tribunaux administratifs indépendants n’entraverait en rien

l’action administrative.

L'on m’objectera sans doute que le système des tribunaux administratifs présente des inconvénients analogues au système que nous venons de rejeter ; que si l’on doit créer pour le jugement du contentieux administratif des juridictions spéciales et indépendantes de l’action administrative, il serait beaucoup plus simple d’ajouter une Chambre nouvelle aux tribunaux civils en vue de statuer sur les litiges administratifs. |

Tel n’est pas notre avis. Nous croyons avoir suffisamment insisté sur les raisons pour lesquelles il nous paraissait nécessaire de ne pas accroître les pouvoirs de l’autorité judiciaire.

Quant à la constitution de tribunaux administratifs, elle est un fait accompli tout au moins dans la pratique. On sait que depuis 1872 La justice administrative est entièrement déléguée. Aussi l’on ne soutient guère

aujourd’hui que l’administration, même lorsqu'elle

juge, administre encore. Certes, Le juge des causes eiviles se trouve en face de deux intérêts particuliers, tandis que le rôle du juge administratif consiste à dire en quoi la puissance publique ou les collectivités ont violé le droit des individus ou inversement, en quoi les individus ont porté atteinte aux droits de la puissance publique ou des collectivités. Mais dans le second cas, comme dans le premier, il appartient au juge de dire si les règles de droit ont été observées. Sans doute le juge administratif doit fixer les limites du sacrifice que l'intérêt public exige de l’intérèt privé, mais dans l’accomplissement de sa mission, il ne sort pas de son rôle qui consiste, non à administrer, mais à dire le droit. Et puis, ce que l’on a voulu principalement éviter, c’est la constitution de tribunaux présentant une analogie quelconque avec les anciennes Cours de justice qui disposaient d’une puissance presque illimi : tée et qui pouvaient tenir en échec le pouvoir central. Mais quel danger ferait courir à l’action administrative l'institution de tribunaux chargés uniquement de statuer sur les contestations administratives ?

Les diverses modifications apportées depuis l’an VIII à l’organisation du Conseil de préfecture n’ont-elles pas au fond abouti à réaliser son indépendance? Au Jourd'hui, dans la pratique, les choses se passent à peu près comme si des tribunaux administratifs existaient ; un vice-président remplace aux audiences le préfet dont

la présidence est devenue honorifique ; les affaires désor-

mais ne sont plus instruites par les bureaux de la préfecture. Seules les apparences subsistent, contribuant à entretenir un préjugé fâcheux.

La constitution de tribunaux administratifs ne ferait qu’apporter à une situation acquise la consécration de la loi. Nous ne voyons pas en quoi ces tribunaux pour-raient entraver la marche du service. Il ne faut pas assurément que l’action préfectorale soit dominéé par la justice ; mais il importe encore à la dignité de celle-ci qu'elle ne paraisse pas entachée d’insignifiance et d’apersonnalité, tout au moins au regard de l'opinion. Nous pensons qu’en relevant quelque peu le prestige du Conseil de préfecture, l’on se conformérait aux tendances générales et que l’on ne ferait courir aucun visque à l'autorité de l'administration.

D’ailleurs tous les ministères qui se sont succédé depuis quelques années ont présenté des projets que nous avons analysés dans notre historique et qui séparent la juridiction de l’action administrative. La vérité,

selon nous, est en ce sens,

$ 5. — Le contentieux administratif réclame des

juges spécialisés.

A des tâches différentes doivent correspondre des organes distincts et il semble qu'ici l'application du principe de la division du travail soit tout indiquée.

Les litiges qui relèvent normalement des tribunaux

5000 4 ordinaires n’ont qu'un lointain rapport avec ceux qui sont soumis à Ja juridiction administrative ; il faut donc les confier à des juges différents. L’unité de la justice, dit M. Aucoc, est séduisante par sa simplicité même, mais les affaires humaines sont si compliquées que la simplicité répond rarement aux besoins de la société. Qu'il s’agisse, en effet, de travaux publics ou de contributions directes, la nécessité de juges spécialisés paraît s’imposer. Les affaires de travaux publics sont, il est vrai, généralement jugées après expertise ; mais pour déterminer exactement la mission des experts, pour éviter par là mème aux parties des frais inutiles, il faut être en mesure d'interpréter le cahier des charges, de se reconnaître au milieu de ces expressions techniques, de ces termes de métier que l’on trouve à chaque ligne dans les décomptes et les devis et qui constituent pour ainsi dire un vocabulaire spécial. Un juge inexpérimenté pourra-t-il s'acquitter de cette tâche ? IL est trop facile et trop peu conforme à la vérité de prétendre que le Conseil de préfecture se borne à homologuer les procès-verbaux d'expertise. Il se présente fréquemment des questions de droit fort délicates à trancher, qui ne peuvent être soumises aux experts et pour l'examen desquelles une pratique assez longue ne serait pas superflue.

Voyons maintenant ce quise passe en matière de contributions directes.

M. Lavallée dans son étude déjà citée a insisté sur

la nécessité de maintenir le jugement de ces réclamations à des tribunaux susceptibles de se spécialiser.Si, dit-il, ces affaires étaient aussi simples qu’on se le figure, le Conseil d’État les expédierait en deux mois comme on Le propose et il n’aurait pas souffert de l’encombrement qui a obligé à modifier son organisation. Qui n’a vu les contribuables, hommes ou femmes, lettrés ou illettrés, réclamer avec ardeur à la barre du Conseil de préfecture, contre une taxe mal imposée ou exagérée, signaler avec amertume l'inégalité de traitement dont bénéficie un de leurs voisins, est trop naturéellement disposé à méconnaitre la portée des décisions à rendre. Ce n’est pas aujourd’hui qu’il convient de restreindre la faculté de faire redresser des injustices ou des erreurs. Il y a là un véritable intérêt politique dans la haute et saine acception du mot. Partout existent des juridictions spéciales en matière d'impôts. C'étaient autrefois en France les Cours des aides; ce sont aujourd’hui en première instance les Conseils de préfecture. Quand ils n’auraient que cette attribution en matière contentieuse, elle justifierait leur existence. Tout conseiller qui aura exercé pendant quelques années ces fonctions, acquerra, par l'étude des dossiers et la pratique des audiences, les connaissances diverses et l'esprit méthodique d’un tour particulier qui sont nécessaires pour appliquer les innombrables textes de lois et de règlements en vigueur, en matière de contributions directes et de taxes assimilées. Pouvant y con-

sacrer une partie de son temps et de sesefforts, il peut arriver à cette spécialité, si distincte entre toutes les branches du droit, qui ne le cède à aucune autre pour le savoir et le discernement (1). Certes nous estimons avec M. Lavallée que cette matière intéressante entre toutes et qui touche à tant d'intérêts vitaux du pays exige une spécialisation. Mais tout en défendant très énergiquement le principe de la justice administrative nous verrons plus loin s’il ne conviendrait pas de faire disparaître les Conseils disposant de trop de loisirs et de remettre leurs attributions à des tribunaux de région.

Du reste l'étude du droit civil suffit à l’occupation d’un magistrat, de même que le juge administratif trouvera dans l’étude des nombreuses lois dont l’application lui incombe, uu champ d’activité assez vaste, le jour où la séparation de l’action et de la juridiction aura abouti à une répartition logique des diverses

fonctions d'administration.

$S 6. — Avantages de la procédure administrative.

La procédure administrative présente sur la procédure civile d’immenses avantages. Nous les avons énumérés dans un précédent chapitre ; nousn’y reviendrons pas. Rappelons seulement que cette procédure est di-

rigée par le juge et que le système de l’ajournement

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