CHAPITRE II
Des effets de la centralisation sur le Conseil de préfecture et de la confusion des diverses fonctions administratives.
Les principes centralisateurs du premier Consul appliqués au Conseil de préfecture devaient aboutir à la confusion des diverses fonctions administratives.
Et cette anomalie consacrée en l’an VIIT fut -aggravée peu après par un certain nombre de dispositions qui elles aussi sont l'œuvre du Consulat et dénotent sa préoccupation d'apporter encore des perfectionnements aux organes centralisateurs qu'il avait reconstitués. |
C’est ainsi qu’en vertu de l'arrêté du 17 nivôse-an IX le préfet peut déléguer un conseiller de préfecture pour le remplacer en cas d’absence. Aux termes de l'arrêté du 27 pluviôse an X, l'intérim des fonctions de préfet est effectué par le doyen du Conseil de préfecture qui prend la direction des affaires quand le préfet est nommé à un autre poste ou quand il meurt en activité de service. Cet arrêté est confirmé par l’ordonnance du
29 mars 1821. Les lois de la Restauration admettent que
le Conseil de préfecture peut jouer auprès du préfet Le rôle de corps consultatif. À partir de cette époque, des textes assez nombreux décident que le préfet avant de statuer devra prendre l’avis du Conseil de préfecture.
A cette confusion de l’action et du contentieux, l’arrêté du 19 fructidor an IX vient ajouter encore celle du contentieux et de la délibération, puisqu'il permet en cas d'insuffisance du nombre des conseillers de préfecture de faire appel à un conseiller général.
Au cours de ces dernières années, des dispositions législatives ou des instructions ministérielles ont augmenté le nombre des cas où des missions individuelles peuvent être confiées aux conseillers de préfecture.
Des jurisconsultes, à l'avis desquels nous ne croyons pas devoir nous rallier, ont vanté les avantages de cette organisation. D’après eux, elle permet d’avoir pour le jugement du contentieux des hommes mêlés à la pratique des affaires, appartenant à la hiérarchie et pouvant de la sorte procéder à une instruction plus complète des dossiers. Nous discuterons plus loin ces - arguments, en reprenant successivement les différentes
dispositions que nous avons rappelées.
$ 1. — De la présidence du préfet.
Tout d’abord, que devons-nous penser de la présidence du Conseil de préfecture confiée au préfet ? Nous
avons déjà constaté que la loi de pluviôse et son ex-
posé des motifs étaient en contradiction flagrante sur ce point, qui ne fut pas admis sans discussion.
Dans son rapport au Tribunat, Daunou se demandait « si le préfet était vraiment membre du bureau du con- « tentieux » et, signalant l’imprécision des termes de la loi sur Le rôle attribué au préfet à cet égard, il ajoutait : « Nous aurons quelque peine à concevoir une in- « fluence quelconque attribuée au préfet dans le juge- « ment d’une contestation entre les administrés et « l’administration, dont ce même préfet est seul chargé ; « comment serait-il à la fois partie et juge? quelle « garantie suffisante resterait à celui qui viendrait « réclamer contre les actes de l’administration devant « un tribunal que l'administrateur présiderait et dont « il serait le principal membre (1)? »
Au Corps législatif, Roederer, Delpierre et Chapsal répondirent à ces objections. Le discours de ce dernier semble avoir exercé une grande influence sur l’Assemblée qui vota Le projet par 217 voix contre 63. D’après Chapsal, le projet en discussion ne laissait rien à l’arbitraire du préfet, car, disait-il, à côté de lui sont placés des Conseils qui garantissent l’administré de toute injustice et veillent essentiellement à ses intérêts (2).
Dès le vote de la loi, des instructions ministérielles
furent adressées aux préfets pour leur prescrire de pré-
1. Gazet. Nation., à ventôse an VIII, p. 154, p. 615, 2° vol. 2. Gazet. Nat., 2, 5, 6 ventôse an VIII, p. 607 et 624.
sider les séances du Conseil de préfecture. Depuis lors presque tous les auteurs qui se sont occupés de la question ont été unanimes à critiquer cette présidence.
En 1828, Macarel émettait même l’avis que le préfet ne pouvait prendre part directement à la décision du Conseil, qu’il pouvait intervenir seulement à titre de ministère public et il proposait de déléguer le secrétaire général de la préfecture pour jouer auprès de cette juridiction le rôle de suppléant ou de porteparole du préfet (1).
Dubois de Niermont en 1841 constatait que tous les publicistes étaient d’accord pour critiquer cette situation (2).
En 1849, Féraud-Giraud disait à son tour :
« Cette prérogative accordée au préfet est exorbitante ; elle est contraire aux règles établies par les articles 118 à 468 du Code de procédure civile pour les matières ordinaires. Quelles garanties présente un corps composé du préfet avec voix prépondérante et de deux conseillers de préfecture alors que l’un d’eux est secrétaire général (3)? Ce n’est pas que je veuille dire que le préfet ne puisse faire de bonne justice ; mais s’il est vrai que son opinion doive toujours prévaloir,
il vaudrait mieux abolir les Conseils de préfecture et