CRE ES
. Dr. administratif, 2° édil., t. I, p. 488.
. Revue polit. et parl., 1897, t. XII, p. 267,
. Trailé de dr. adm., p. 907, éd. 1908.
. Précis de dr. adm., p. 151, 1907.
. Rev. de droit publ., 1909, p. 94.
. Monit. univ., 4 juin 1865, p. 935, 4° collect,
jet füt diseuté à nouveau et que le vote du Sénat fût définitivement confirmé.
Les projets présentés depuis cette époque par M. Fallières en 1887, par M. Constans en 1891, par M. Barthou en 1896, par M. Clemenceau en 1907 et en 1908, enlèvent au préfet la présidence du Conseil de préfecture pour la remettre à un président spécial nommé annuellement ou à titre définitif.
Les inconvénients de cette présidence, dit Laferrière, moins à raison d’abus réels qu’à raison de ceux qu’on peut craindre et du caractère anormal qui semble en résulter, pour la juridiction administrative du premier degré ont été atténués par l'institution d’un vice-président qui est chargé de présider le Conseil de préfecture et qui dans la pratique est le président effectif du Conseil (1).
C’est, en effet, la loi du 21 juin 1865 qui a réalisé cette réforme, à plusieurs reprises demandée, depuis l'institution du Conseil de préfecture.
Aux termes de l’article 4 de cette loi : « Un décret « désigne chaque année pour chaque département, < celui de la Seine excepté, un conseiller de préfec- < ture qui devra présider le Conseil en cas d'absence « ou d’empêchement du préfet. » Cette désignation est faite sur la proposilion du préfet, qui présente généra-
lement le conseiller le plus ancien dans la résidence,