Laferrière, op. cil., p
Quand cette loi vint en discussion, il fallut que le Gouvernement s’efforçat de justifier le droit du préfet de venir présider le Conseil de préfecture. Il allégua que sa présence avait une heureuse influence, en ce qu’elle permettait de modérer le zèle des divers services, principalement des agents du fisc et de faire pencher la balance du côté de l'équité plutôt que du côté du droit strict, « dans un intérêt de bonne admi- « nistration et de prudente politique ». En admettant l'exactitude de ce raisonnement à l’époque où il fut émis, il serait difficile de ne pas reconnaître qu’aujourd’hui il ne repose plus sur un fondement solide, puisque, depuis 1865, les préfets ont cessé d’une façon presque absolue de présider les audiences du Conseil de préfecture.
On cherche vainement les motifs qui ont fait maintenir cette présidence. Il est bien certain qu’elle n’enlève rien à l'indépendance du Conseil et que les préfets n’usent jamais de leur autorité pour tenter d’agir sur ses décisions. Mais puisque cette réforme est accomplie dans la pratique, l’on pourrait, semble-t-il, lui donner une consécration légale. La présence aux audiences du commissaire du Gouvernement n'est-elle pas une garantie suffisante que les droits de la puissance publique seront, le cas échéant, défendus ? Si le projet de suppression de la présidence du préfet venait en discussion devant les Chambres, il est vraisemblable qu'il serait adopté sans discussion. Bien
qu’au fond cette situation présente peu d’iInconvénients, elle contribue à entretenir dans l'opinion publique un préjugé des plus fâcheux et à laisser supposer que les décisions du Conseil de préfecture sont inspirées par les préfets. Dans l’intérêt même du bon renom de l'administration active et de la juridiction administrative, il y aurait lieu, croyons-nous, de détruire au plus tôt cetie impression en réalisant la réforme attendue. Le Conseil de préfecture de la Seine possède un président spécial depuis le décret du 17 mars 1863, signé à la demande du préfet de la Seine; mais ce dernier en faisant valoir les raisons qui ne lui permettaient pas de présider habituellement les audiences, n’a pas entendu renoncer à un droit conféré par la loi et qu’un simple décret ne saurait par conséquen!
lui enlever.
$S 2. — Intérim des fonctions de préfet
ou de secrétaire général.
Nous avons à examiner maintenant si le conseiller de préfecture chargé de l'intérim des fonctions de préfet, de secrétaire général ou même de sous-préfet, se trouve dans les conditions voulues pour s’acquitter de cette mission. Nul n’ignore que le conseiller de préfecture est de plus en plus étranger aux affaires qui se traitent dans les bureaux. De ce qui en émane, il ne
connaît pour ainsi dire que les innombrables pièces de
comptabilité (1) que l’on présente à sa signature sans lui donner les moyens d’en contrôler la régularité. J’allais oublier le chiffre fantastique d’enveloppes qu'il doit parapher chaque matin avant d'aborder la discussion ou la rédaction de ses arrêtés. Ce travail qu’il serait beaucoup plus normal de confier à un chef de bureau délégué par le préfet, ne constitue pas, ai-je besoin de le dire, un élément suffisant d’information en ce qui a trait à l’administration active. Et pourtant le conseiller de préfecture qui est dans l'impossibilité matérielle de se renseigner sur les affaires courantes les plus importantes, peut d’un moment à l’autre être appelé à suppléer le secrétaire général ou le préfet et à prendre en mains la direction des affaires. Se trouve-t-1l dans ces conditions en mesure de faire œuvre utile ? Nous ne le pensons pas.
Le conseiller de préfecture est d’autant moins indiqué pour remplir ces intérims que l’on ne sait pas exactement, dans la pratique tout au moins, le rang hiérarchique qui lui est assigné.
Chez nous, où l’assimilation des traitements conduit parfois à des déductions contestables, on conçoit que le conseiller de préfecture ne soit considéré que comme un rouage infime de l’administration. Son traitement en effet est dans la plupart des cas inférieur à celui
1. Le nombre des mandats s'élève à 35,000 dans les départements
de moyenne importance, à plus de 100,000 dans quelques-uns. Rap.
Lallemand, p, 135.
or
d'un bon nombre d'employés de la préfecture. Sera-t-il dès lors assimilé à un rédacteur, à un sous-chef de cabinet ou à un chef de bureau ? On ne lui fera pas l'injure de croire qu’en général il s’attarde à des songeries puériles dans le dédale du protocole.
Les conseillers de préfecture, et ils ne sont pas rares, qui ont volontairement renoncé à l’administration active ne s'inquiètent pas de ces questions accessoires. Elles ont néanmoins leur importance, car le jour où on leur demandera de faire un intérim, ces fonctionnaires, en admettant même qu’on leur reconnaisse quelque mérite personnel, ne pourront réagir contre la situation qui en temps normal leur est faite. Le terrain aura été préparé de façon à détruire par avance le crédit dont ils pouvaient disposer.
Le conseiller de préfecture est ignoré, dit un des maîtres de la science administrative. En effet il est, m'affirme-t-on, tel département où les broderies de son costume officiel semblent un objet d’étonnement même pour le personnel de la police. Alors il est permis de se demander ce qui se produirait si ce fonctionnaire, délégué un jour dans une grève, était obligé de requérir la force publique ?
Ne vaudrait-il pas mieux laisser chacun à sa place, le conseiller de préfecture à l’examen des affaires contentieuses, le secrétaire général et le préfet à celui des affaires purement administratives ?
Il nous semble que sur ce point encore la législation
de l’an VIIL est imparfaite et qu’elle réclame impérieu-
sement des modifications.
S 3.— Intérim des fonctions de conseiller de préfecture
par les conseillers généraux.
Cet intérim est prévu par l'arrêté du 19 fructidor an IX, qui vient ajouter aux confusions déjà signalées celle de la délibération et du contentieux. À l’époque où cette disposition fut mise en vigueur, les membres des assemblées départementales étaient nommés par le chef de l'État comme s'ils eussent été des fonctionnaires. Le contentieux électoral n'existait pas et dès lors le conseiller général, membre par intérim de la juridiction administrative, n'avait pas à se prononcer sur des questions de cette nature. Aujourd’hui la situation est différente ; la fonction de conseiller général s’est transformée en un mandat électif ; les membres des assemblées départementales sont devenus des hommes de parti.
Ne seront-ils pas dès lors soupçonnés de partialité, lorsqu'ils auront à se prononcer sur des protestations en matière d'élection au Conseil d’arrondissement ou au Conseil municipal, alors que les intérêts du groupe politique qu’ils représentent sont en cause? Nous reconnaissons qu’en pratique, à moins d’impossibilité ab-
solue, l’on ne fait pas appel au concours des conseil-
lers généraux pour trancher des questions de cet ordre ; mais pour que la situation soit critiquable, il suffit, selon nous, qu’elle soit susceptible de se produire. Nous considérons done que là encore, il y à une imperfection à corriger dans la législation du 28 pluviôse. Nous examinerons plus loin s’il ne serait pas préférable d’adjoindre aux conseillers titulaires des
suppléants de carrière.
S 4. — Missions individuelles.
Cette partie des attributions des conseillers de préfecture qui est insignifiante ou nulle dans les trois quarts des départements constitue à tous égards une charge très lourde dans les anciennes premières classes (1) où les cérémonies officielles se succèdent sans interruption. En effet, le conseiller de préfecture qui a l'honneur de résider dans une grande ville doit assister à des banquets, présider des Comices agricoles, des distributions de prix, des inaugurations de monuments patriotiques, des fêtes d’Amicales laïques, ete.
Le fonctionnaire qui a opté pour l’administration contentieuse dans la pensée d’échapper au rôle représentatif pour lequel il ne se sentait pas prédestiné, s’est
singulièrement illusionné, puisqu'il doit figurer dans
1. Voir page 289, ce qui concerne la suppression des classes terri-
toriales et leur remplacement par des classes personnelles,
les manifestations extérieures plus souvent que s’il était sous-préfet ou secrétaire général.
Il semble pourtant que le rôle extérieur en tant qu’il se rattache à la politique dont le conseiller de préfecture recueille souvent les ennuis et rarement les avantages, devrait être principalement, sinon exclusivement, réservé aux membres de l’administration active. En évitant des confusions qui à l’heure actuelle ne s’expliquent plus, l’on donnerait, croyons-nous, aux justiciables le supplément de garanties qu’ils réclament.
D'ailleurs les missions individuelles avaient leur raison d’être lorsque le Conseil de préfecture était la pépinière normale des sous-préfets ; elles constituaient une excellente préparation au rôle que ces fonctionnaires étaient presque toujours appelés à remplir. Le mode de recrutement du personnel de l'Administration active s’est modifié et la part réservée aux conseillers de préfecture est désormais des plus modestes. Pourquoi persister dès lors à leur confier des missions qui les détournent de leur tâche essentielle, le jugement du contentieux, et qui ne constituent même pas des titres à l’avancement puisque le Conseil de préfecture est considéré aujourd’hui comme une carrière dont un événement exceptionnel peut seul vous faire sortir ?
Ou le conseiller de préfecture a volontairement renoncé à l’administration active pour des raisons de santé ou de convenance personnelle, ou l’on ne lui a
pas reconnu l'aptitude nécessaire à ce rôle ; dans l’un
et l’autre cas, il semblerait logique de ne pas l’associer à l’action administrative et de lui éviter les missions
individuelles.
S 5, — Attributions consultatives.
On sait que, depuis la Restauration, des textes nombreux sont venus prescrire au préfet dans certaines affaires déterminées de ne statuer qu'après avoir pris l'avis du Conseil de préfecture. Mais voyons en quoi consiste cette formalité de l’avis préalable obligatoire ? N’estelle pas purement fictive ? Le conseiller de préfecture a trop conscience de la place modeste qu’il occupe dans la hiérarchie pour tenter de s’ériger en censeur des préfets. Il se borne donc à viser les innombrables dossiers qui lui sont communiqués sans formuler d’appréciation.
Au surplus, cet avis ne lie pas Le préfet, qui est tenu de le prendre, non de le suivre.
Le rôle consultatif du Conseil d'État s'explique par la haute situation de cette juridiction. En ce qui concerne le Conseil de préfecture, il ne s’agit là que d’une tâche qui n’est et qui ne peut être efficacement remplie.
Mieux vaudrait par conséquent la supprimer.