CHAPITRE PREMIER
Attributions juridictionnelles
$ 4. — Contentieux par nature.
Il importe de distinguer pour plus de clarté le contentieux par nature du contentieux par détermination de la loi. Cette division qui fut celle de la doctrine classique, qui est encore enseignée aujourd’hui par M. Berthélemy et par nombre de jurisconsultes, semble abandonnée par le Tribunal des conflits et le Conseil d'État. La jurisprudence administrative moderne tend à faire éclater le cadre un peu étroit où elle avait évolué jusqu'à ces dernières années. Nous verrons qu'elle a réduit considérablement le domaine du contentieux par détermination de la loi et qu’elle a, en revanche, donné une grande extension au contentieux par nature dans lequel elle fait rentrer, outre les actes d'autorité, les actes de gestion publique. D'après l'école nouvelle en effet, la juridiction administrative doit être saisie du contentieux de pleine juridiction soulevé par les actes et les opérations de gestion publique, c’est-à-dire par les actes et les opérations qui constituent l’exécu-
tion des services publics. Il en est de même du conten-
tieux sur les indemnités réclamées par les administrés se trouvant vis-à-vis de l’administration dans une situation de collaboration à l’exécution des services publics.
Les contestations qui rentrent dans la première catégorie, sont, dit Laferrière, « celles qui ont pour objet des actes de la puissance publique ou des opérations de nature administrative,telles que les opérations électorales, le recrutement, la répartition et l'assiette de l'impôt direct. Tout débat qui tend à infirmer ou à modifier les actes ou opérations de cette nature, à discuter leur portée légale et leur validité, constitue par sa nature même un litige administratif » (1).
En ce qui concerne ces actes, les tribunaux ordinaires ne pourraient en connaitre si les tribunaux administratifs n’existaient pas. Il ne saurait par conséquent être question d'enlever une parcelle de ce contentieux qui relève aujourd’hui du Conseil de préfecture aux juridictions nouvelles. [Il conviendrait seulement de le compléter sur certains points où la division de la compétence ne se justifie par aucune raison plausible.
a) Affaires électorales. — C’est surtout en matière électorale que devrait porter la réforme. Si le Conseil de préfecture a qualité pour statuer sur les réclamations formées contre les élections des conseillers d’arrondissement, des conseillers municipaux, des maires
et adjoints, des délégués sénatoriaux, des conseillers