Laferrière, opi cit. p
prud'hommes, et depuis Le 8 juillet 1890 (1), des délégués mineurs, etc., cette compétence est loin d’offrir un caractère de généralité. Le jugement des pourvois contre les élections du Tribunal de commerce, des Chambres de commerce, des Chambres consultatives des Arts et Manufactures, du Conseil général, la plupart des réclamations en matière de listes électorales sont réparties entre les tribunaux ordinaires, les ministres et le Conseil d’État, tantôt juge d’appel des décisions ministérielles, tantôt juge en premier et dernier ressort.
C’est depuis 1871 que le Conseil de préfecture n’est plus compétent en matière de réclamations concernant les élections au Conseil général. M. Laferrière a formulé ainsi son appréciation à ce sujet : « Le contentieux de ces élections a été enlevé au Conseil de préfecture sans autre motif que le désir de ménager la susceptibilité de quelques membres de ces Conseils auxquels il déplaisait d’être les justiciables du Conseil de préfecture, quoiqu'ils l’eussent été pendant quarante ans(2).»
Lors de la discussion de la loi du 10 août 1871, M. Lefèvre-Pontalis alléguait que les Conseils de préfecture manquaient d’indépendance et d’impartialité, du moins devant l'opinion publique, pour apprécier les questions de validité ou d’invalidité des membres élus du Conseil général. Un député ajoutait que seuls les Conseils généraux pouvaient apprécier d’une façon