‹ La Réforme Du Domicile De Secours En 1935-1937Chapitre 11 sur 57 · MAT · texte numérisé non relu

MAT

n'étant apportée par les lois en vigueur, les naturalisés bénéficient, dès leur naturalisation, des dispositions de ces lois. Par conséquent, les dispositions relatives au domicile de secours leur sont applicables.

La seule question qui se pose à leur égard est celle

de savoir si, pour l’acquisition du domicile de secours, il y a lieu de tenir compte des résidences antérieures à la naturalisation. Un étranger qui a résidé pendant 10 mois dans une commune, et obtient à ce moment sa naturalisation devra-t-il attendre un an ou simplement 2 mois pour y acquérir son domicile de secours ? La pratique administrative et la jurisprudence sont en faveur de la deuxième solution. Les résidences antérieures à la naturalisation sont donc acquisitives de domicile de secours (3).

2° Etrangers non naturalisés :

Les étrangers, au contraire, ne bénéficient pas, en principe, des lois d’assistance, et ne peuvent avoir, en France, un domicile de secours.

Toutefois, certaines lois d’assistance ont expressément prévu que leurs dispositions s’appliqueraient même aux étrangers vivant en France. Il en est ainsi notamment, de la loi du 30 juin 1838, dont l’article 18 prévoit l’application aux étrangers. Maïs, cette loi sur les aliénés est, avant tout, une loi de police destinée à défendre la société contre les actes dommageables que peuvent commettre les individus frappés d’aliénation mentale.

D’autre part, une circulaire ministérielle du 15 août 1911 (Revue Et. Bienfaisance 1911, p. 332) prescrit

(3) C’est une circulaire du Ministre de l’Intérieur en date du 14 juillet 1908 qui a tranché la question dans ce sens. Le Conseil d’État a adopté cette manière de voir dans deux arrêts des 17 février 1911 et 3 décembre 1913 qui sont reproduits dans la Revue des Établissements de Bienfaisance, 1911, p. 160 et 1915, p. 277.

PUARES

l'application aux enfants, même étrangers, de la loi du 27 juin 1904 sur les enfants assistés. D'ailleurs, dans le cas des enfants abandonnés reconnus par l’Assistance Publique, il est presque impossible de savoir si l'enfant est français ou étranger. D’autre part, un sentiment élémentaire d'humanité, de solidarité humaine doit intervenir en faveur des enfants, sans distinction de nationalité.

Mais, sous ces réserves, il est généralement admis que les étrangers ne bénéficient pas des lois d’assistance et ne peuvent acquérir en France de domicile de secours (4).

Telle est la règle. Maïs, quelques exceptions la confirment.

Quelles sont ces exceptions ? Klles concernent les étrangers originaires d'Etats ayant passé avec la France des conventions de travail et d’assistance. L'existence même de ces conventions prouve, qu’en leur absence, l’étranger ne bénéficie pas, en principe, des lois d’assistance.

Les principaux Etats qui ont ainsi avec la France un traité de travail et d’assistance sont : l'Italie, la Pologne, la Belgique, le Luxembourg, la Principauté de Monaco.

Le traité Franco-Italien, du 30 septembre 1919, promulgué le 25 mai 1921 (J. O. du 29 mai 1921, p. 6294), pose le principe du devoir d’assistance de l'Etat français envers les nationaux de l'Etat co-contractant, résidant en France.

Les nationaux italiens bénéficient donc des mêmes droits et des mêmes recours aux commissions d'appel que les citoyens français ; ils possèdent en France un domicile de secours. La circulaire ministérielle du

(4) Voir en ce sens : DerouiN, Gory et Worms. Traité d’Ass'stance publique, p. 351.

2 août 1923 prévoit les mêmes modes de détermination du domicile de secours que pour les Français.

Toutefois, l’article 12 du traité prévoit des délais plus étendus pour l’acquisition définitive d’un domicile de secours en France. Les délais sont de 5 ans pour toutes les catégories d’assistance et de 15 ans pour l'assistance aux vieillards, infirmes et incurables,

Avant l’expiration de ces délais, seuls les 45 premiers jours d'assistance restent à la charge de l'Etat français. Après 45 jours, les frais sont à la charge du pays co-contractant. En cas de maladie aiguë, les frais restent à la charge du pays de résidence.

Les traités conclus après la guerre avec la Pologne, la Belgique et le Luxembourg contiennent des dispositions analogues à celles du traité franco-italien.

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