‹ La Réforme Du Domicile De Secours En 1935-1937Chapitre 13 sur 57 · SAGE · texte numérisé non relu

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ajoute les assistés arrivés dans la commune depuis plus d’un an. On radie ceux qui l’ont quittée depuis plus d’un an.

D'autre part, l'admission à l’assistance ne consolide pas le domicile de secours, et il peut être acquis ou perdu à tout âge. La limite de 65 ans prévue par la loi sur les vieillards, infirmes et incurables ne joue pas en matière d’assistance médicale gratuite.

Conseil d'Etat, 16 mai 1923. — Aff. Arnaud (Puget-Theniers) Revue Et. Bienfaisance. — septembre-octobre 1923.

L'intérêt de la détermination du domicile de secours en matière d'assistance médicale gratuite est la désigration de l'autorité compétente pour prononcer l'admission. Pour les personnes ayant leur domicile de secours dans la commune, l’admission est prononcée par le Conseil Municipal sur proposition du bureau d’assistance et, en cas d’urgence, par le Maire.

Au contraire, pour les personnes qui ont un autre domicile de secours, c’est le Préfet qui devra prononcer l’admission.

La loi de 1893 ne comportait aucune indication sur les juridictions compétentes en cas de contestations soulevées par l’application de la loi.

Elles ont été, tout d’abord, portées au Conseil d'Etat en application des dispositions très générales de la loi du 24 mai 1872, article 9. Puis, interprétant l’article 33 de la loi du 15 juillet 1893, le Conseil d'Etat reconnut aux Conseils de Préfecture compétence pour trancher les litiges entre personnes morales d’un même département, le Conseil d'Etat devant connaître des autres litiges.

(Conseil d'Etat, 8 août 1899. — Revue Et.

Bienfaisance 1899, p. 277).

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Sous l'influence des lois d’assistance plus récentes, la compétence générale des conseils de préfecture a été admise.

(Conseil d'Etat, 28 juillet 1916. — Revue Et. Bienfaisance 1917, p. 62).

Ce n’est qu’en appel que les litiges sont désormais portés devant le Conseil d'Etat.

Le Conseil de Préfecture ne peut connaître du bien ou mal fondé du refus d’une collectivité publique de laisser inscrire à son compte une dépense d’assistance. Au contraire, dans là plupart des autres lois d’assistance, le Conseil de Préfecture a compétence pour connaître des contestations sur le domicile de secours.

2° Aliénés (Loi du 30 juin 1838).

Pendant presque tout le XIX® siècle, on a appliqué aux aliénés les dispositions du décret de vendémiaire an IT, pour la détermination de leur domicile de secours.

Depuis 1897, la jurisprudence leur applique les règles de la loi du 15 juillet 1893 (Conseil d'Etat, 12 février 1897, Commune de Port-Louis. — Revue Et. Bienfaisance 1897, p. 105).

L’article 36 de la loi de 1893 prévoit, en effet, l’abrogation des dispositions du décret du 24 vendémiaire, an II, en ce qu’elles ont de contraire à la présente loi.

Dans le même sens :

Conseil d'Etat, 16 novembre 1901. — Commune de Sellieres. — Revue Etablissements Bienfaisance 1903, p. 6 ;

Conseil d'Etat, 19 novembre 1909. — Commune de Selles-sur-Nahon, Revue Etablissements Bienfaisance, 1910, p. 204.

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Le domicile de secours est déterminé au jour de l'internement, qui constitue une date certaine, laquelle ouvre droit au remboursement du prix de l’hospitalisation.

Une deuxième solution, qui est à rejeter, à notre avis, déterminerait le domicile de secours au moment des premières formalités en vue de l’internement.

Une troisième solution, qui a été retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 20 janvier 1904 (Revue Ets. Bienfaisance 1904, p. 79), déclare que, l’aliéné ne pouvant émettre un consentement libre, sa résidence n’est pas libre, et, on doit tenir compte, pour déterminer son domicile de secours de ses résidences antérieures à sa folie.

Cette solution est critiquable, car elle est très imprécise. Rien n’est plus difficile à établir que le début de l’aliénation mentale. Pour notre part, nous n’approuvons pas cette manière de voir.

Dans le cas où l’aliéné est dépourvu de domicile de secours, aucune disposition du décret du 24 vendémiaire an IT ni de la loi du 30 juin 1838 n’oblige l'Etat à prendre les dépenses de l’aliéné à sa charge. La loi de 1893 ne s’applique qu’en ce qui concerne l’acquisition et la perte du domicile de secours.

(Conseil d'Etat, 8 juillet 1898. — Revue Ets. Bienfaisance, 1898, p. 269).

C’est la loi de finances du 13 juillet 1911, dans son article 101, qui a mis fin à cette situation anormale en décidant que l'Etat prendrait désormais, à sa charge, les dépenses des aliénés sans domicile de secours, à concurrence de la moitié pendant l’année 1912, trois-quarts pendant l’année 1913, et en totalité à partir du 1* janvier 1914.

Les contestations sur le domicile de secours sont portées devant le Conseil d'Etat.

(Conseil d'Etat 20 avril 1894 et 30 novembre 1894.)

3° Vieillards, Infirmes et Incurables (Loi du 14 juillet 1905).

Le domicile de secours s’acquiert dans les mêmes conditions que pour l'assistance médicale gratuite (art. 3). Toutefois, la durée de résidence exigée est de cinq ans. Cette assistance entraîne, nous le savons, de très lourdes charges pour la commune débitrice, et ces charges sont permanentes, puisque les assistés sont dans une situation qui les met, jusqu’à leur mort, dans l’impossibilité de subvenir à leurs besoins. Il est donc normal qu’on exige de l’assisté une résidence suffisamment prolongée, au cours de laquelle il aura pu faire profiter la commune de son activité, et compenser ainsi les lourdes charges qu’il va lui imposer.

D'autre part, l’assisté ne peut plus changer de domicile de secours après l’âge de 65 ans, et les résidences qu’il pourrait acquérir postérieurement sont sans effet sur son domicile de secours. La seule exception concerne les vieillards ayant atteint 65 ans avant le 1* janvier 1907, date d’application de la loi. Les résidences de l’assisté entre le 1° janvier 1902 et le 1° janvier 1907 déterminent son domicile de secours (Conseil d'Etat 3 août 1907).

Ces dispositions s’expliquent par les mêmes raisons que celle qui exige une résidence de 5 ans. En outre, on a voulu, par la consolidation définitive du domicile de secours, empêcher les candidats à l’assistance de changer de résidence avant de faire leur demande, ou même, en cours d’assistance, pour bénéficier d’allocations plus élevées que celles qu’ils percevraient dans leur commune. L’assistance étant accordée aux vieillards, à partir de 70 ans, on a voulu que leur domicile de secours soit fixé 5 ans avant.

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Bien entendu, les dispositions concernant les modes dérivés d’acquisition du domicile de secours s’ap-

pliquent également.

C’est ainsi que la femme mariée a le même domi-

cile de secours que son mari.

Il en résulte que, lorsque le mari atteint 65 ans, le domicile de secours de la femme se trouve consolidé définitivement. Il est déterminé par la résidence du mari lors de ses 65 ans.

Si, au contraire, la femme est plus âgée que le mari, le domicile de secours du mari se trouve fixé par sa résidence, au moment où la femme atteint ses 65 ans, et consolidé à ce moment.

(Conseil d’Etat, 7 août 1917. Revue Et. Bienfaisance, janvier-février 1918.)

A quel moment doit-on se placer pour déterminer le domicile de secours, et de quelles résidences doiton tenir compte ?

Si l’assisté est âgé de plus de 65 ans, lors de sa demande d’assistance, on se place au moment de ses 65 ans, et on tient compte des résidences antérieures. Les résidences qu’il aurait pu avoir entre le moment où il a eu 65 ans et le jour de la demande sont, en effet, sans influence sur le domicile de secours.

Au contraire, pour les autres assistés (infirmes et incurables) qui présentent leur demande avant l’âge de 65 ans, on se placera au jour de la demande pour déterminer le domicile de secours.

Un autre caractère du domicile de secours des vieillards, infirmes et incurables est la permanence, Une fois l’admission à l’assistance prononcée, l’assisté ne peut plus changer de domicile de secours, quelles que soient les résidences subséquentes de l’assisté.

(Avis Conseil d'Etat, 10 avril 1908.)

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En cas de radiation, l’assisté conserve son domicile de secours pendant 5 ans, et ne peut en acquérir un nouveau qu’à l’expiration de ce délai.

Les anciens enfants assistés conservent leur domicile de secours dans le département au service duquel ils appartiennent, jusqu’à l’acquisition d’un nouveau domicile de secours.

Le séjour dans un établissement privé est assimilé au séjour dans un hospice, et n’est donc pas acquisitif de domicile de secours (v. supra). Cette solution, contraire au droit commun, résulte d’un avis du Ministère de l'Intérieur — Isère, 19 novembre 1907.

Les contestations sur le domicile de secours sont de la compétence du Conseil de Préfecture (art. 34, loi 1905).

L’instance est introduite :

— par le postulant,

— par la collectivité à laquelle la demande a été adressée,

— par le Préfet du département de la résidence, chef du service départemental d’assistance dans l’intérêt de l’assisté (art. 16 du décret du 3 août 1909).

— par les commissions administratives des hospices.

Le Conseil de Préfecture peut fixer le domicile de secours dans un département quelconque, mais, il ne peut juger que dans la limite des conclusions présentées par les parties. Il n’examinera pas si les conditions d’admission sont remplies.

(Conseil d'Etat, 22 janvier 1909.)

L'arrêt est rendu en séance publique, les parties sont convoquées à l’audience et la décision leur est intégralement notifiée.

L'appel est porté devant le Conseil d'Etat (art. 36) et bénéficie de la dispense de timbre et d’avocat.

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4° Familles nombreuses (Loi du 14 juillet 1913).

L'article 6 de la loi du 14 juillet 1913 prévoit les mêmes conditions de détermination du domicile de secours que les articles 6, 7 et 8 de la loi du 15 juillet

Les contestations au sujet du domicile de secours sont portées devant le Conseil de Préfecture du département où réside le chef de famille, et, en appel, devant le Conseil d'Etat.

Il est généralement admis que le domiciie de secours pour cette catégorie d’assistance n’est pas permanent. La loi de 1913 ne comportant aucune indication précise à ce sujet, un certain flottement s’est fait ressentir au début. Mais l'Administration Générale de Assistance Publique à Paris a adopté, dès le 1° janvier 1914, la thèse de la non permanence.

Une circulaire ministérielle du 21 octobre 1914 établissait, il est vrai, la permanence du domicile de secours à titre temporaire, mais les circonstances de guerre pouvaient expliquer cette disposition provisoire, un grand nombre de chefs de familles ayant alors une résidence très variable et sans aucune liberté de choix.

Un arrêt du Conseil d'Etat, du 6 juillet 1917, revient à la thèse du domicile de secours susceptible de varier, même pendant la durée de l'assistance, suivant les résidences du chef de famille.

Une nouvelle circulaire du 16 août 1917 notifie aux Préfets l’arrêté précité, et adopte, par conséquent, la thèse de la non-permanence du domicile de secours.

Pour déterminer le domicile de secours il faut, en principe, se placer au jour de la demande.

Toutefois, lorsque la demande est faite dans les 30 jours de la naissance de l’enfant, on doit, aux termes de la loi du 12 février 1924, se placer au moment de cette naissance.

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5° Assistance aux femmes en couches (Lois 17 juin. 30 juillet 1913 ; 2 décembre 1917 ; 24 octobre 1919).

Le domicile de secours est déterminé dans les mémes conditions que pour l'assistance médicale gratuite (articles 6, 7 et 8 de la loï du 15 juillet 1893).

Les règles d'admission sont identiques, et les mémes formalités doivent être remplies.

À quel moment se place-t-on pour déterminer le domicile de secours ?

Il paraît logique de se placer au moment où les allocations commencent à courir. C’est, d’ailleurs, la solution adoptée par le Conseil de Préfecture de la Seine dans un arrêt du 14 novembre 1922. Le Roux (Paris c. Hennebont).

Mais ici, à la différence de ce qui a lieu pour lassistance aux familles nombreuses, le domicile de secours est permanent pendant toute la durée de l’assistance. L'assistance est, en effet, accordée à la mère pour lui permettre de prendre le repos nécessaire avant et après l’accouchement (8 semaines). Elle est, en outre, accordée pendant 12 mois après la naissance, si la mère touche des primes d’allaitement prévues par la loi du 24 octobre 1919. Elle manquerait son but, si des changements de résidence devaient survenir pendant la période où elle est normalement accordée. D’autre part, dans le cas des primes d’allaitement, aucun contrôle ne serait plus possible.

Cette solution ressort nettement de l’arrêt du Conseil d'Etat du 28 juin 1921 et de la circulaire du Ministre de l’Hygiène du 24 mai 1921. Il en résulte que la femme assistée conserve son domicile de secours pendant lassistance, même si elle se marie et que l'époux ait un autre domicile de secours. C’est la même solution que pour les vieillards, infirmes et incurables alors que, pour l’assistance médicale gra-

tuite et l'assistance aux familles nombreuses, la règle de la non-permanence prévaut.

En ce qui concerne les anciens enfants assistés, la loi du 17 juin 1913 prévoit, dans son article 9, qu’ils conservent leur domicile de secours même après leur majorité, jusqu’à ce qu’ils en aient acquis un nouveau. C’est l'application pure et simple de Particle 9 de la loi de 1893.

La règle de la non-rétroactivité s'applique également ici et les résidences antérieures au 1* janvier 1915 sont sans effet sur le domicile de secours.

(Conseil d'Etat cont. 27 mai 1919 — Maire (Manche c. Calvados.)

Les contestations relatives au domicile de secours sont portées devant le Conseil de Préfecture avec appel au Conseil d'Etat.

6° Enfants assistés (Loi du 27 juin 1904).

En raison du caractère particulier de cette assistance et de l’impossibilité de fixer le domicile de secours d’après la résidence de l’assisté dans telle ou telle commune, le domicile de secours est départemental. L’enfant est rattaché à un département, qui en a la garde et la tutelle.

Le domicile de secours est déterminé par le lieu de la naissance ou de l’abandon. L’article 39 de la loi, tel qu’il a été modifié par la loi de finances du 13 juillet 1911, fixe le domicile de secours des enfants trouvés ou admis à bureau secret dans le département où ils ont été déposés à l’hospice.

Le domicile de secours des enfants secourus, en dépôt ou en garde, des enfants abandonnés, orphelins pauvres, des enfants maltraités ou moralement abandonnés, est fixé dans le département de la naissance.

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Les enfants nés à l'étranger ou aux colonies n’ont pas de domicile de secours. Les dépenses qu’ils entraînent sont remboursées par l'Etat au département dont le service les a recueillis.

Les enfants assistés ne peuvent d’ailleurs avoir d’autre domicile de secours, puisqu'ils sont placés sous la tutelle du département et que cette tutelle les dispense de toute autre forme d’assistance. Au contraire, l’enfant secouru, qui ne bénéficie pas de cette tutelle, peut être admis au bénéfice d’autres lois d’assistance.

D’après certains auteurs, le domicile de secours des enfants assistés, tel qu’il est fixé par la loi du 13 juillet 1911, présente des inconvénients sérieux. Les principaux inconvénients seraient :

— Le danger du rapatriement de l’enfant dans le département de sa naissance, lorsqu'il a été recueilli dans un autre département. En fait, ces rapatriements n’ont lieu qu’après sevrage, ce qui en diminue beaucoup le danger.

— Le danger de séparation des frères et sœurs nés dans des départements différents. En fait, l'Administration rapproche les frères et sœurs dans la mesure du possible,

— Enfin, le danger des recherches sur la naissance des enfants, alors que la mère avait voulu garder le secret. !

Malgré ces quelques inconvénients, la loi du 13 juillet 1911 constitue un progrès certain sur le système antérieur.

Les contestations sur le domicile de secours des enfants assistés sont portées devant le Ministre par le Préfet, tuteur des enfants assistés du département, qui introduit l’instance avec l’autorisation du Conseil Général.

Le Préfet défendeur doit être autorisé à plaider par la commission départementale.

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