‹ La Réforme Du Domicile De Secours En 1935-1937Chapitre 15 sur 57 · PEUR · texte numérisé non relu

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dernières années et qui a amené le législateur à établir, pour les diverses catégories d’assistance, un domicile de secours communal.

La principale conséquence, c’est que la commune supporte, en principe, la charge de toutes les dépenses d’assistance.

Tous les assistés ayant leur domicile de secours dans la commune sont entièrement à la charge du budget communal. Il s’agit d’une dépense obligatoire, comme l'assistance elle-même, et qui peut, par suite, être inscrite d'office par le Préfet, au budget de la commune. Le département et l'Etat peuvent contribuer, par des subventions, aux dépenses des assistés de la commune. Mais, c’est la commune qui est seule débitrice, et c’est à elle, que l’assisté devra demander son admission à l'assistance ; contre elle, qu’il pourra former un recours, si l’assistance lui est refusée.

Bien entendu, cette règle comporte quelques exceptions. En dehors du cas normal des enfants assistés, il faut citer celui des assistés qui n’ont pu acquérir un domicile de secours communal, parce que leur résidence dans une commune n’a pas été assez longue. Si toutefois, le demandeur a résidé dans le même département, il pourra acquérir un domicile de secours départemental dans les mêmes conditions que le domicile de secours communal. Dans ce cas, c’est le département qui est débiteur des secours à fournir à l’assisté. Enfin, si l’assisté n’a ni domicile de secours communal, ni domicile de secours départemental, les dépenses qu’il entraîne sont intégralement à la charge de l'Etat.

Mais, la règle étant le domicile de secours communal, c’est la commune qui assume la plus grande

partie des dépenses d’assistance, tout au moins immédiatement. En effet, l'Etat et le département subventionnent les communes pour les dépenses d’assistance. Ces subventions, qui sont prévues par diverses lois d'assistance et ont un caractère obligatoire, consistent donc, en fait, à mettre à la charge des départements et de l’Etat une partie des dépenses supportées par les communes en matière d’assistance. Les charges d'assistance sont alors réparties entre ces trois collectivités publiques, et chacune des lois d’assistance a prévu des barêmes pour la répartition de ces charges.

Cependant, le fait que la dépense incombe en premier à la commune du domicile de secours entraîne diverses conséquences au point de vue du fonctionnement des services d’assistance.

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