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LE DOMICILE DE SECOURS COMMUNAL AU POINT DE VUE ADMINISTRATIF

Ce système, satisfaisant pour l'usager, l’est-il autant pour l'Administration, et pour les collectivités débitrices ?

Au point de vue administratif, de graves critiques peuvent être adressées au régime d’assistance basé sur le domicile de secours communal, tel qu'il a été établi par la loi du 15 juillet 1893 et les diverses autres lois d'assistance. Ce régime est, en fait, assez compliqué.

Bien que fondée sur un critérium beaucoup plus logique que dans le décret de vendémiaire an IL, la détermination du domicile de secours n’est pas toujours aussi facile que les textes semblent l'indiquer. En pratique, nous avons vu, dans le chapitre consacré à l’acquisition et à la perte du domicile de secours, que de nombreuses questions se posent à ce sujet, notamment en ce qui concerne le caractère acquisitif ou non acquisitif du domicile de secours, des résidences de l'intéressé, etc.

Il devient parfois fort difficile de déterminer le domicile de secours d’un assisté. Il en résulte d’assez nombreux litiges entre des communes, sur ces questions. D’autre part, un assez grand nombre d’assistés se trouvent mis à la charge des départements, parce que leurs résidences dans diverses communes ne sont pas assez prolongées pour fixer leur domicile de secours dans l’une d’entre elles.

Nous avons déjà indiqué les critiques auxquelles avaient donné lieu les dispositions relatives à l’admission à l'assistance. La loi du 28 février 1934 a remédié, dans une certaine mesure, à ces inconvénients. Elle a été elle-même modifiée par les dispositions du décret du 30 octobre 1935. Nous y reviendrons.

Mais, c’est surtout le régime financier, établi par ces diverses lois, qui avait donné lieu à de vives critiques. Ce régime financier était, en effet, très compliqué et défavorable aux petites communes.

Les dépenses d’assistance étaient, nous l’avons vu, à la charge des communes, à l’exception de celles des assistés sans domicile de secours et de ceux qui avaient un domicile de secours départemental, La commune devait donc inscrire à son budget les crédits nécessaires pour faire face aux dépenses d’assistance. Elle devait, ensuite, verser à l’assisté le mon-

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tant des allocations auxquelles il avait droit ou payer le prix de journée à l’hôpital où il était traité ou à l’hospice qui le recevait.

C'était la commune qui devait faire l’avance de tous les frais. Mais, comme il n’est pas possible, en général, aux communes de supporter la totalité des charges de leurs assistés, l'Etat et le département étaient amenés à contribuer à ces dépenses, sous forme de subventions aux communes. Ces subventions étaient obligatoires et prévues expressément par les textes des diverses lois d’assistance.

Des barêmes annexés à ces textes, indiquent la répartition des dépenses d’assistance entre la commune et le département, d’une part, entre le département et l'Etat, d’autre part.

Normalement, la commune reçoit les subventions du département, proportionnellement aux charges que lui impose l’assistance, c’est-à-dire proportionnellement au centime communal. Mais on peut aussi tenir compte d’autres éléments et la revue rapide des barêmes annexés à ces diverses lois d’assistance va nous montrer de quels éléments on s’est servi pour calculer la part restant à la charge de la commune. Le département, à son tour, est subventionné par l'Etat, et la part restant à la charge du département se détermine en tenant compte d’éléments analogues à ceux employés pour la commune.

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