‹ La Réforme Du Domicile De Secours En 1935-1937Chapitre 20 sur 57 · LITRES · texte numérisé non relu

LITRES

D'autre part, la loi du 31 mars 1931 prévoit la participation de l’Etat aux dépenses d’entretien des aliénés à la charge des départements et des communes.

La répartition des dépenses est déterminée par les barêmes annexés à la loi du 15 juillet 1893.

Toutefois, si l'application de ces barêmes comporte un supplément de participation par rapport au barême départemental de 1930, la différence est supportée par le département.

Enfin, le département peut réserver, sur la subvention de l'Etat, une somme pouvant aller jusqu’à 2 % de cette subvention, en vue de l'attribution, par le Conseil Général, d’allocations aux communes particulièrement grevées par l’entretien de leurs aliénés.

Nous sommes donc ici, au point de vue de la répartition des dépenses, en présence d’un cas particulier d'assistance médicale gratuite. Nous avions dit que le domicile de secours des aliénés se déterminait d’après les règles fixées par la loi du 15 juillet 1893. Il n’y a donc aucune difficulté.

3° Enfants assistés.

Il n’y a pas de barême de répartition entre les 3 collectivités publiques, mais l’article 45 de la loi du 27 juin 1904 prévoit que les dépenses du service, déduction faite des frais occasionnés par les pupilles sans domicile de secours, qui restent à la charge de l'Etat, ainsi que les recettes diverses, sont réparties à raison de 2/5 pour l'Etat, 2/5 pour les départements, 1/5 pour les communes.

D'autre part, l’article 55 prévoit qu’un tableau annexé à la loi de finances fixe les tarifs minima des secours temporaires — salaires de nourrice, primes de service, prix de pensions. Ces tarifs sont fixés par zone. Mais il ne s’agit pas d’un véritable barême de répar-

RÉRNRES

tition des dépenses entre les collectivités publiques. D'ailleurs, le service étant organisé sur le plan départemental et les pupilles n’ayant pas de domicile de secours communal, on ne peut demander aux communes de prendre à leur charge les dépenses de leurs assistés. D'autre part, le département ne peut, à lui seul, assumer la charge du service. Il est donc normal que l'Etat et les communes y participent. Il a paru judicieux d'effectuer une répartition forfaitaire des dépenses

4° Assistance aux vieillards, infirmes et incurables.

L'article 20 de la loi du 14 juillet 1905 indique que l'assistance à domicile consiste en une allocation mensuelle dont le taux est fixé par le Conseil Municipal, sous réserve de l’approbation du Conseil Général, entre les limites de 30 et 60 fr. S’il est supérieur à 60 fr., la délibération doit être approuvée par le Ministre de la Santé Publique. Au-dessus de 80 fr., l'excédent n’est pas pris en considération pour le calcul de la subvention du département et de l'Etat.

Certaines ressources de l’assisté peuvent être cumulées avec l'allocation mensuelle (art. 20, AL. 5 et 9).

L'article 20 bis institue une majoration spéciale pour les assistés dont l’état nécessite l’aide constante d’une tierce personne et de façon que le montant du secours soit porté à un prix égal au prix de journée de l’hospice de rattachement de la commune.

Le Conseil Général désigne les hospices chargés de recevoir les vieillards, infirmes et incurables qui ne peuvent être assistés à domicile.

Le prix de journée est réglé par le Préfet sur proposition des commissions administratives et avis du Conseil Général. Il est révisé tous les 5 ans.

Les dépenses prévues dans les articles précités sont

Page 1