‹ La Réforme Du Domicile De Secours En 1935-1937Chapitre 21 sur 57 · TG ES · texte numérisé non relu

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obligatoires pour les communes dans les conditions des articles 136 et 149 de la loi du 5 avril 1884. Elles y pourvoient: soit au moyen de libéralités, soit au moyen de la participation du bureau de bienfaisance ou de l’hospice, soit enfin au moyen de leurs recettes ordinaires.

Enfin, en cas d’insuffisance de ces ressources, l’art. 27 prévoit une subvention du département, conformément au tableau A, (8) et une subvention directe et complémentaire de l'Etat, conformément au tableau C (9). Ces deux tableaux annexés figurent à la suite du texte de la loi.

(8) TasreAu A, servant à déterminer la part des dépenses d'assistance obligatoire aux vieillards, infirmes et incurables, à couvrir par les communes, dans les conditions prévues au 4° de l’article 27.

Portion de dépenses à couvrir

par les départements

1 au moyen Valeur du centime communal par les communes RE y rapporté à la population e leurs propres au moyen des ressources de ue D ÉRUE A E x et des subventions P da « de l'État

(Art. 27, 49) conformément

au tableau B

Au-dessous de 0 fr. 06 .... 10 p. 100 90 p. 100 De O0 fr. 061 à O.fr. 08.... 15 » 65 »

De 0, 0S1PANID AD EEE 20 » 80 »

Dé 0 10 AGO MERE 25 » 75 »

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DÉSO GMAO EUR 50 » 50 »

Do LSAAIU TOME 60 » 40 »

Au-dessus de 0,20 ........ 70 » 30 »

(9) Tasceau C, servant à déterminer la subvention directe et complémentatre de l'État aux communes, dans les conditions prévues au 4 de l’article 27.

Lorsque dans une commune le nombre des assistés dépassera dix par mille habitants (10 p. 1000), l'État allouera, pour cette dépense supplémentaire, à cette commune une subvention directe par assisté en sur-

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L'article 28 met à la charge du département : — Les dépenses qui lui incombent en vertu des articles 2 et 26 (assistés ayant un domicile de secours dé-

partemental) ; — Les subventions prévues à l’article précédent ; — Les frais d'administration départementale du

service.

En cas d'insuffisance de ressources, il y est pourvu :

— Par des impositions ou taxes ; — Au moyen d’une subvention de l’État conformé-

ment au tableau B annexé à la loi (10).

Comme on le voit, la répartition entre la commune et le département est faite en tenant compte du centime communal par rapport à la population (centime

démographique).

Le tableau B est établi de la même manière, mais le

nombre, sans que la charge communale puisse descendre au-dessous de dix pour cent (10 p. 100) de la dépense totale, soit :

Pour un assisté par mille au-dessus de 10 p. 1000, 10 p. 100 de la dépense communale complémentaire ;

Pour deux assistés par miile au-dessus de 10 p. 1000, 11 p. 100 de la dépense communale complémentaire ;

Pour trois assistés par mille au-dessus de 10 p. 1000, 12 p. 100 de la dépense communale complémentaire ;

Pour quatre assistés par mille au-dessus de 10 p. 1000, 13 p. 100 de la dépense communale complémentaire ;

Pour cinq assistés par mille au-dessus de 10 p. 1000, 14 p. 100 de la dépense communale complémentaire ;

Pour six assistés par mille au-dessus de 10 p. 1000, 15 p. 100 de la dépense communale complémentaire ;

Pour sept assistés par mille au-dessus de 10 p. 1000, 16 p. 100 de la dépense communale complémentaire ;

Pour huit assistés par mille au-dessus de 10 p. 1000, 17 p. 100 de la dépense communale complémentaire ;

Pour neuf assistés par mille au-dessus de 10 p. 1000, 18 p. 100 de dépense communale complémentaire ;

Pour dix assistés par mille au-dessus de 10 p. 1000, 19 p. 100 de la dépense communale complémentaire ;

Au-dessus de dix assistés par mille au-dessus de 10 p.1000, 20 p. 100 de la dépense communale complémentaire.

Addendum : À partir du 1° juillet 1918 l’allocation mensuelle attribuée aux vieillards, aux infirmes et aux incurables a été majorée d’une somme de dix francs (10 francs) à la charge exclusive de l’État, portée à 20 francs par la loi du 30 décembre 1929.

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centime démographique départemental est calculé par 100 habitants.

Nous avons vu, au contraire, que dans les tableaux annexés à la loi du 15 juillet 1893, le centime commupal n’était pas calculé par rapport à la population, et que le centime départemental était calculé par kmq. Il semble que l’on ait une évaluation plus juste des ressources de la commune ou du département en tenant compte de la population.

Une commune de 300 habitants et une ville de 3.000 habitants peuvent avoir le même centime communal. Il est évident que les charges supportées par les habitants de la 1'° sont beaucoup plus élevées que celles des habitants de la deuxième.

Le tableau C, servant à déterminer la subvention directe et complémentaire de l'Etat aux Communes, tient compte d’un autre élément qui est le nombre

(10) Tasreau B, servant à déterminer la part des dépenses d'assistance obligatoire aux vieillards, infirmes et incurables, à couvrir par les départements, dans les conditions prévues au 2° de l’article 28.

Portion de dépenses à couvrir

Valeur du centime départemental rapporté à la population (par 100 habitants)

par les départements au moyen de ressources provenant des revenus par l'État ordinaires ou de l'impôt (art. 28, 20)

De 5 francs et au-dessous 5 p. 100 95 p. 100 Des TAOIENG ET Er 8 » 92 »

Dem6 LR TS Re 11 » 89 »

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Au-dessus de 18 fr........ 50 » 90 »

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d’assistés de la commune par 1.000 habitants lorsqu'il en existe plus de 10 par 1.000.

On tient compte ici, directement, des charges imposées à la commune par l’application de la loi, et la subvention de l'Etat est d’autant plus élevée que ces charges sont plus considérables. Ce système paraît tout à fait logique.

5° Assistance aux femmes en couches.

La loi du 17 juin 1913 prévoyait, principalement, le repos des femmes en état de grossesse avant et après l'accouchement. Ces dispositions ont été introduites dans le Code du Travail (art. 29 a, 54 a et 164 a du hyre 1)

En outre, l’article 3 de la loi prévoyait une allocation pour les femmes de nationalité française privées de ressources suffisantes. Le domicile de secours s’acquiert et se perd dans les conditions fixées par la loi du 15 juillet 1893, et l’admission est prononcée dans les mêmes conditions.

Mais, l’article 8 renvoie à la loi des finances pour la fixation des voies et moyens destinés à assurer le fonctionnement du service.

Ce sont les articles 68 à 75 de la loi de finances du 30 juillet 1913 qui ont fixé ces voies et moyens.

Le taux de l’allocation journalière est arrêté pour chaque commune par le Conseil Municipal entre 2 fr. 50 et 7 fr. 50. Au-dessus de 7 fr. 50, l’excédent est à la charge exclusive de la Commune.

Ce sont des dépenses obligatoires auxquelles la commune pourvoit au moyen :

1°) Des ressources spéciales provenant de fondations ou libéralités en vue du repos des femmes en couches ;

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2) De la participation éventuelle du bureau de bienfaisance ou de lhôpital ;

3°) D’une subvention du département sur la portion de dépenses non couverte par les ressources précitées, conformément au tableau A annexé à la loi du 14 juillet 1913, la commune devant payer au moins 10 % de cette portion de dépenses.

4) A l’aide des ressources ordinaires et des ressources provenant de l’impôt.

Le département doit prendre à sa charge les dépenses suivantes :

1°) Les dépenses d’assistance aux femmes ayant le domicile de secours départemental ;

2°) Les frais d'administration et de contrôle départemental du service ;

3°) Les subventions aux communes prévues à l’article 71.

Il y pourvoit à l’aide :

1°) De fondations ou de libéralités ;

2°) D'une subvention de l'Etat calculée d’après le barême B, tableaux 1, 2 et 3 annexé à la loi du 14 juillet 1913 (11), le département gardant à sa charge au moins 5 % de cette portion de dépenses ;

3°) Pour le surplus à l’aide des recettes ordinaires et des impôts.

L'Etat est chargé :

1°) Des allocations aux femmes en couches n’ayant pas de domicile de secours ;

2°) Des frais généraux d'administration et de contrôle entraînés par la loi.

L’allocation complémentaire prévue par la loi du 24 octobre 1919 pour l'allaitement au sein est répartie à raison de 3/4 pour l'Etat, 1/4 à la charge des dépar-

(11) Voir en note à l'assistance aux familles nombreuses les barèmes annexés à la loi du 14 juillet 1913.

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tements et communes, la répartition étant faite conformément au barême prévu à l’article 94 de la loi du 30 avril 1921.

La part de la commune est calculée d’après le centime démographique en raison inverse du nombre d'enfants donnant lieu à l’allocation (12).

6° Assistance aux familles nombreuses.

- Les allocations annuelles sont données dans les conditions fixées par l’article 2 de la loi du 14 juillet 1913.

(12) TaBLeaAUu I Part Part Valeur du centime démographique de la commune du département p. 100 p- 100 DMOGretiau-dessusie tn 2 41 DROGTE MO OS RARE ER En er 3 10 OP OSTRAM OS TO RTE Me eme & 9 OA AR OR ER er net 5 8 DA OT Re em eee 6 7 OMR OS TOR EE rer car 7 6 OPLOTRA RON TS PEAR CRE Pr 8 6) OLA ERP rendre his 9 & Au-dessus de DDR Peer 10 3 Tasreau Il Nombre des enfants de la commune Part Part donnant lieu de la commune du département à l’allocation par rapport à la population p. 100 p- 100

Jusqu'à 2 pour 1.000 habitants . 10 2

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