LOIS
Afin d’établir une certaine unité, il faut codifier les lois d'assistance et procéder à une nouvelle répartition des charges financières entre les collectivités publiques afin de réaliser l’égalité entre les communes.
Il faudrait, pour cela, apprécier la part de chaque collectivité, d’après les éléments nouveaux, qui tiennent compte de leurs charges réelles d’assistance, et ne présument pas ces charges d’après des éléments qui n’ont qu’un rapport lointain avec elles.
L'intérêt de la question n’avait nullement échappé aux pouvoirs publics. Des propositions avaient été faites dans ce sens au Parlement. Aucune n’a abouti. La question qui se posait était celle de savoir si le domicile de secours communal devait être maintenu, c’est-à-dire si la commune devait supporter, en premier lieu, la charge des assistés qui résident sur son territoire. Cette clause entraîne une grosse mise de fonds pour les communes, ce qui peut les gêner considérablement jusqu’à ce que la subvention départementale soit accordée. Nous avons souligné également la difficulté de déterminer un domicile de secours communal lorsque l’assisté change fréquemment de résidence, et les formalités administratives qui en résultent.
Il est certain qu’en établissant le domicile de secours dans une circonscription territoriale plus large que la commune, la plupart de ces difficultés disparaîtraient.
Il est fréquent, par exemple, que des travailleurs agricoles aient plusieurs résidences dans l’année, de même que des montagnards qui émigrent vers la ville, dans la saison d'hiver, mais ces changements de résidence se produisent souvent à l’intérieur d’un même département. On conçoit donc l'intérêt qu’il y aurait à fixer le domicile de secours dans le département. On supprimerait, du même coup, la plupart des rè-
glements entre les communes pour remboursements de secours fournis par une commune, à un assisté ayant un domicile de secours dans une autre commune. De tels règlements ont provoqué de nombreuses contestations qui encombraient les juridictions administratives. Ces contestations se trouveraient, pour la plupart, supprimées et ne pourraient exister qu'entre départements différents.
Ce serait désormais l’autorité départementale qui supporterait la charge des dépenses d’assistance. Une partie serait subventionnée par l'Etat, et on demanderait aux communes une contribution, qui pourrait être déterminée dans le cadre du département, en tenant compte, aussi exactement que possible, des ressources des communes.
Cette réforme n’a pu être faite par la voie législative ordinaire ; mais le gouvernement, usant des pouvoirs étendus que lui conférait la loi du 8 juin 1935 a pu, par décrets, modifier un certain nombre de lois et, notamment, les lois d’assistance dans le but de rétablir la situation financière du pays.
L'un des décrets du 30 octobre 1935 a ainsi réalisé une réforme profonde de nos lois d’assistance.
C'est l'examen de ce texte et de son application qui fera l’objet de la deuxième partie de cette étude.