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LE DÉCRET LOI DU 30 OCTOBRE

Le décret-loi du 30 octobre 1935 est intitulé :

Décret prévoyant l'unification et la simplification des barêmes en vigueur pour l’application des lois d’assistance.

Il semble, a priori, que ce texte ait eu pour but de remédier à la mauvaise répartition des charges supportées par les diverses collectivités locales, du fait de l’assistance, mais ce décret contient, en outre, de nombreuses autres dispositions d’ordre général et particulières à telle ou telle loi d’assistance.

La plus importante de ces dispositions d’ordre général est celle qui concerne le domicile de secours. C’est, à notre sens, la réforme essentielle contenue dans ce décret. La modification du domicile de secours entraîne, nécessairement, une nouvelle répartition des dépenses d’assistance entre les diverses collectivités publiques, ainsi que des remaniements importants dans l’organisation des services.

Examinons donc d’abord « la réforme du domicile de secours » amenée par ce décret.

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L'article 1* du décret du 30 octobre 1935 prévoit que sont inscrites en totalité au budget du département, les dépenses résultant, dans chaque département, de lapplication des lois sur :

1°) L'assistance médicale gratuite (Loi du 15 juillet 1893) ;

2°) L’assistance aux vieillards, infirmes et incurables (Loi du 14 juillet 1905) ;

3°) L'assistance aux familles nombreuses (Loi du 14 juillet 1913) ;

4°) L'assistance aux femmes en couches (Lois des 17 juin et 30 juillet 1913) ;

5°) Les primes d’allaitement (Loi du 24 octobre 1919) ;

6°) Les enfants assistés (Loi du 27 juin 1904) ;

7°) L’hospitalisation des aliénés indigents (Lois des 30 juin 1838, 13 juillet 1911, art. 101, et 31 mars 1931, art. 68 et 69) ;

8°) L’assistance aux tuberculeux (Loi du 7 septembre 1919).

C’est poser le principe du domicile de secours départemental, car, le fait que le département est désormais débiteur des secours auxquels ont droit les diverses catégories d’assistés, enlève tout intérêt à la détermination d’un domicile de secours communal. La principale utilité du domicile de secours est, en effet, de déterminer la collectivité débitrice de l’assistance. Avec le domicile de secours communal, il était important de savoir dans quelle commune l'intéressé avait son domicile de secours au point de vue du règlement de la dépense entraînée par l’assisté. Si ces dépenses sont mises à la charge du département, il

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devient indifférent de savoir dans quelle commune de ce département il a son domicile de secours. La question n’aurait d'intérêt que si l’intéressé changeait de résidence pour habiter un autre département. S'il y a contestation sur le domicile de secours, elle aura lieu entre deux départements et non plus entre deux communes.

L’article 2 confirme d’ailleurs le principe du domicile de secours départemental en indiquant :

1°) Que les dépenses d’assistance sont mises à la charge du département du domicile de secours ;

2°) En indiquant les règles d’acquisition et de perte du domicile de secours départemental.

Le domicile de secours communal se trouve donc supprimé et remplacé par un domicile de secours départemental.

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