COMMENT SE DÉTERMINE LE DOMICILE DE SECOURS DÉPARTEMENTAL
L'article 2 du décret du 30 octobre 1935 indique que les règles prévues par les articles 6 et 7 de la loi du 15 juillet 1893, pour l’acquisition ou la perte du domicile de secours, s’appliquent à l’acquisition ou à la perte du domicile de secours départemental.
Pour déterminer le domicile de secours d’un assisté, il suffira donc de transposer, dans le cadre départemental, les règles fixées par la loi du 15 juillet 1893 pour le domicile de secours communal.
L’acquisition du Domicile de Secours départemental
L’assisté acquerra un domicile de secours dans un département, par une résidence habituelle d’un an dans ce département, postérieurement à la majorité ou à l'émancipation.