HONTE
La résidence doit présenter les caractères que nous avons indiqués lors de l'examen de la loi du 15 juillet 1893 :
— Elle doit être réelle, c’est-à-dire que l’assisté doit avoir, en fait, sa résidence dans le département ;
— Elle doit être habituelle. Il n’est donc pas nécessaire que la résidence soit continue. Mais, parmi les diverses résidences que peut avoir l’intéressé, la plus fréquente doit être dans le département.
— Elle doit enfin être volontaire, c’est-à-dire que les circonstances excluant toute liberté de choix ne sont pas non plus prises en considération pour la détermination du domicile de secours départemental, et le délai d’un an ne commence à courir que du jour où ces circonstances ont disparu.
Dans les cas non prévus à l’article 6 de la loi du 15 juillet 1893, le domicile de secours sera déterminé par la naissance. C’est, nous l’avons vu, le cas de l’enfant naturel non reconnu et ne ressortissant pas à un des cas prévus par la loi du 27 juin 1904 sur les enfants assistés. Son domicile de secours sera fixé dans le département de sa naissance.
Cette disposition a été étendue par le Conseil d'Etat au cas de l’enfant naturel reconnu par sa mère, puis abandonné par elle (C. E,. 14-2-1917 Duror. — Rev. Ets. Bienf. 1927, p. 108).
Il n’y a pas lieu d’insister autrement sur l’application des dispositions de la loi du 15 juillet 1893 articles 6 et 7, au domicile de secours départemental. Toutefois, signalons que l’article 2 du décret du 30 octobre 1935 ne prévoit que l'application de ces articles 6 et 7 de la loi de 1893. Il en résulte que toutes autres dispositions, concernant le domicile de secours contenues dans les diverses lois d’assistance, sont abrogées.
Se trouve ainsi abrogée la disposition contenue dans la loi du 14 juillet 1905 sur les vieillards, infirmes et
Sos
incurables, qui exige une résidence de cinq ans dans la commune pour l’acquisition du domicile de secours. Il suffira donc désormais d’un an de résidence dans le département, comme pour les autres lois d’assistance, pour y acquérir un domicile de secours.
De même, la règle de la consolidation du domicile de secours, après l’âge de 65 ans, se trouve abrogée et les vieillards, infirmes et incurables peuvent désormais changer de résidence, et, par suite, de domicile de secours, sans aucune limitation.
La suppression de cette disposition de la loi du 14 juillet 1905 correspond sans doute à un désir de simplification de la législation en vigueur. D’autre part, cette consolidation du domicile de secours ne présente plus la même utilité. Dans la plupart des cas, les vieillards ne changent guère de résidence. Ils restent volontiers dans la même commune, à plus forte raison, dans le même département. Si leurs déplacements dans le même département, d’une commune à une autre, pouvaient être fréquents, il est peu à craindre qu'ils aïllent résider dans un autre département. Enfin, en cas de changement de résidence d’un département à un autre, l’inconvénient est moins grave que dans le cadre communal.
Quid des pupilles de l’Assistance Publique ?
On sait que le domicile de secours des enfants assistés était déjà départemental, alors que celui de toutes les autres catégories d’assistés était communal. D'autre part, au moins en ce qui concerne les pupilles de l’Assistance Publique, il n’était pas possible de le déterminer d’après la résidence de l’assisté. Le lieu de naissance de l’enfant étant, en principe, inconnu, on ne pouvait en faire état pour déterminer son domicile de secours. C’est pourquoi il était admis que le lieu où l’enfant avait été trouvé, ou bien l’hospice où il avait été abandonné, suffisaient à déterminer le dé-
partement auquel incombaïit la charge de l'enfant.
Il ne paraît pas possible, malgré l’article 2 du décret du 30 octobre 1935, d’adopter une règle différente. Le domicile de secours des enfants assistés demeure donc départemental, et il est déterminé, pour les pupilles, par le lieu de la naissance ou de l’abandon.
Nous citerons, à cet égard, les termes de la circulaire adressée par le Ministre de la Santé Publique aux Préfets, le 10 février 1937, et relative à la mise en vigueur du décret du 30 octobre 1935 :
« Il y a le plus grand intérêt, en effet, à maintenir « le régime actuel, comme étant le plus simple, ainsi « qu’il résulte de l’expérience acquise, et le seul com- « patible avec l’intérêt des enfants. »
La Perte du Domicile de Secours Départemental.
Ce sont les règles prévues par l’article 7 de la loi du 15 juillet 1893, qui s'appliquent, en ce qui concerne la perte du domicile de secours. Pour toutes les catégories d’assistés, le domicile de secours se perd donc par une absence ininterrompue d’une année, postérieurement à la majorité ou l’émancipation ou par l'acquisition d’un autre domicile de secours.
L'absence de l’assisté du département du domicile de secours doit donc durer un an sans interruption. Elle doit, évidemment, être libre, faute de quoi le délai ne commencerait à courir que du jour où les circonstances excluant la liberté de l’absence auraient disparu.
Il »’y a rien de particulier à signaler, en ce qui concerne la perte du domicile de secours, si ce n’est, comme précédemment, le cas des vieillards, infirmes et incurables, et celui des enfants assistés.
Pour les vieillards, infirmes et incurables, une absence d’un an suffira désormais pour leur faire per-
dre leur domicile de secours. D’autre part, les vieillards peuvent perdre leur domicile de secours, par une absence d’un an ou l’acquisition d’un autre domicile de secours, à tout âge, même au-dessus de 65 ans, la consolidation du domicile de secours se trouvant implicitement supprimée par l’article 2 et l’article 10 du décret du 30 octobre 1935.
Quant aux enfants assistés, ils conservent leur domicile de secours dans le département auquel ils appartiennent, jusqu’à ce qu’ils aient acquis un autre domicile de secours.
Les modes dérivés d'acquisition du domicile de secours départemental.
Ils s'appliquent au domicile de secours départemental, comme au domicile de secours communal. Donc, le domicile de secours départemental s’acquiert par la filiation et par le mariage. L’enfant a le domicile de secours de son père. Si la mère a survécu, ou si l’enfant est un enfant naturel reconnu par sa mère seulement, le domicile de secours de l'enfant n’est autre que celui de la mère. En cas de séparation de corps ou de divorce, l’enfant a le domicile de secours de celui de ses parents auquel a été confiée son éducation.
La femme, du jour de son mariage, acquiert le domicile de secours de son mari. En cas de dissolution du mariage ou de séparation de corps, la femme conserve le domicile de secours antérieur à la dissolution ou au jugement de séparation, jusqu’à ce qu’elle acquière un autre domicile de secours.
Dans tous les cas non prévus ci-dessus, le domicile de secours est déterminé par la naissance de l’assisté. Nous avons signalé précédemment la rareté d’un pareil cas. Il s’agit, en fait, de l’enfant naturel non reconnu, qui ne relève pas du service des enfants assistés et qui recourt à un autre mode d’assistance.
Telles sont les principales règles concernant le domicile de secours, établies par le décret du 30 octobre 1935, ou impliquées par lui.