LA SIMPLIFICATION APPORTEE PAR LE DECRET DE
a) Dans la détermination du Domicile de secours.
Ce décret a opéré, comme on le voit, une simplification considérable en cette matière. Il a, en effet, ramené à deux les systèmes en vigueur pour la détermination du domicile de secours, qui étaient jusque là au nombre de trois, savoir :
1°) Celui de la loi du 15 juillet 1893 : acquisition et perte du domicile de secours par un an de résidence ou d’absence.. ;
2°) Celui de la loi du 27 juin 1904 : domicile de secours déterminé par le lieu de la naissance ou du dépôt de l'enfant.
3°) Celui de la loi du 14 juillet 1905 : acquisition et perte du domicile de secours par 5 ans de résidence ou d’absence, avec consolidation à partir de 65 ans.
C’est ce dernier régime qui a été supprimé par le décret du 30 octobre 1935, par application a contrario de l’article 2 de ce décret. Il n’a pas été possible de modifier le régime de la loi du 27 juin 1904 pour l’acquisition et la perte du domicile de secours des enfants assistés.
Il subsiste donc deux régimes : celui de la loi de 1904 pour l’application de cette loi, et celui de la loi de 1893 pour toutes les autres lois d’assistance. Le régime particulier des vieillards, infirmes et incurables a été supprimé, et cette catégorie d’assistés est maintenant assimilée aux autres catégories, en ce qui concerne le domicile de secours.
D’autre part, le fait que le domicile de secours devient départemental supprime la plupart des difficultés qui s’élevaient à propos de sa détermination. Les résidences d’un même assisté dans différentes communes du même département deviennent indifférentes. Il conserve son domicile de secours dans le département. Les seules contestations possibles ont lieu, désormais entre départements, ce qui réduit considérablement leur nombre.
b) Dans le régime financier.
Mais ce n’est pas là la seule modification apportée par le décret de 1935. L’article 2 de ce décret met les dépenses d’assistance à la charge du département du domicile de secours. C’est donc le département qui devra, tout d’abord, assumer la charge des assistés et non plus, comme précédemment, la commune. La commune ne contribuera que pour une part à la dépense, de même que l'Etat y contribuera pour une autre part.
L'article 3 prévoit que les dépenses des assistés ayant le domicile de secours départemental seront réparties suivant un barême unique en tenant compte des dépenses normales antérieurement supportées par les départements et les communes,
Le texte prévoit que ce barême, qui fera l’objet d’un règlement d'administration publique, sera préparé par une commission formée de deux représentants de chacun des 3 ministères intéressés (Santé Publique, Intérieur, Finances).
Cet article apporte encore une simplification considérable à la règlementation de l’assistance, puisqu’un barême unique est substitué aux treize barêmes anciens, qui rendaient extrêmement compliquée la détermination de la part des dépenses incombant à cha-
que collectivité publique. Nous avons vu, d'autre part, quelles inégalités résultaient de l’ancienne règlementation.
La diversité des barêmes s’expliquait par l’existence du domicile de secours communal. En effet, les dépenses d’assistance étant à la charge des communes, il fallait tenir compte, dans la détermination de la part restant à la charge de la commune, non seulement de l’importance respective des dépenses entrainées par chacune des lois d’assistance, mais aussi des ressources dont la commune disposait pour faire face à ces dépenses.
Avec le domicile de secours départemental qui met les dépenses à la charge du département, la commune n’a plus qu’une part forfaitaire de la dépense à rembourser au département. Quant au département, il lui suffit d'inscrire à son budget une dépense globale pour l’ensemble des assistés restant sur son territoire, et d’effectuer ensuite la répartition entre les communes. C’est la commune qui donnera matériellement l’allocation à l’assisté, dans la plupart des cas, maïs c’est le département qui engage et mandate la dépense. Il n’est pas nécessaire que le département opère une discrimination entre les diverses catégories d’assistés.
La commune opèrera cette discrimination lorsqu’elle répartira, entre les assistés, les sommes mises à sa disposition par le département, déduction faite de la part mise à la charge de la commune. Il n’est donc plus nécessaire d’avoir des barêmes différents pour chacune des lois d’assistance. Un seul barême suffit. Il est établi pour chaque département, en tenant compte des circonstances locales, de la part des dépenses incombant à l'Etat, au département et à la commune.
Un arrêté du 23 novembre 1935 a fixé la composition de la commission chargée de préparer l’unification et
la simplification des barêmes, et un décret du 29 décembre 1936 a établi la part des dépenses d’assistance supportée par l'Etat, par les départements et par les communes.
Nous examinerons les mesures d'application du décret de 1935, mais il est indispensable de continuer à étudier les dispositions de ce décret, qui a apporté des modifications si profondes dans nos lois d’assistance.
Le taux des allocations est désormais fixé pour chaque commune (article 5) par le Conseil Général, après avis du Conseil Municipal. C’est encore une conséquence de l'institution du domicile de secours départemental. Le département, supportant théoriquement la charge des dépenses d’assistance, c’est à lui qu’il appartient de fixer le montant de ces dépenses.
Le Conseil Municipal demeure libre, dans la limite des maxima fixés par la loi, d'augmenter les allocations accordées par le Conseil Général, s’il les juge insuffisantes. Le montant de cette augraentation demeure à la charge exclusive de la comruune.
La résidence de l’intéressé dans une commune déterminée conserve donc un certain intéréf, puisqu'elle servira à fixer le taux de l’allocation qui lui sera allouée. Le taux de l’allocation allouée à chaque postulant est, en effet, aux termes de l’article 5, celui qui est fixé par le Conseil Général pour la commune où il a sa résidence habituelle.
€) En matière d'admission.
En matière d'admission, des modifications ont, également, été apportées par le décret du 30 octobre 1935.
On sait qu’une réforme importante avait été réalisée dans ce domaine par la loi du 28 février 1934.
L’admission des assistés par le Conseil Municipal avait alors fait place à l’admission par une commis-
sion cantonale composée de fonctionnaires et de représentants élus.
Le décret du 30 octobre 1935 a apporté des modifications importantes dans le fonctionnement et la composition de cette commission.
La commission cantonale comprend désormais 5 membres :
— Le Juge de Paix du siège de la commission, Président ;
— Deux fonctionnaires financiers désignés par le Préfet après avis des directeurs des services financiers du département ;
— Le Conseiller Général du canton et le Maire de la commune intéressée, le Maire pouvant être remplacé par un Conseiller municipal.
Les demandes sont transmises avec l’avis du bureau d'assistance et l’avis du Conseil Municipal au secrétariat de la commission (assuré par le Greffier de la Justice de Paix ou les employés de mairie).
La commission se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du Préfet ou du sous-Préfet, plus souvent, si c’est nécessaire.
Elle statue à la majorité des membres présents, la voix du Président étant prépondérante, et le quorum étant de 3 membres.
Dans les 20 jours de la notification, aux intéressés, de la décision de la commission, un recours peut être formé devant la commission départementale d’appel.
Cette commission, présidée par le Président du Tribunal du chef-lieu, comprend 3 conseillers généraux et trois fonctionnaires financiers, et fonctionne de la même façon que la commission cantonale,
Enfin, la décision de la commission d’appel peut être déférée dans les deux mois de sa notification à la commission centrale prévue par la loi du 14 juillet 1905,
complétée par des représentants du Ministère des Finances, à raison de un par section.
Les recours peuvent être formés par l'intéressé, le Préfet, ou tout habitant ou contribuable de la commune.
Cette commission centrale peut, en outre, être saisie directement par le Ministre de la Santé Publique de toute admission qui lui paraîtrait abusive.
Enfin, le Maire peut prononcer l’admission d’urgence d’un assisté, sous réserve de ratification par la commission cantonale, dans le délai d’un mois. Les appels devant le Préfet se trouvent donc supprimés.
Le Conseil Général peut toujours, sur proposition du Préfet, grouper plusieurs cantons en une seule circonscription, avec une seule commission intercantonale,
Jusqu'ici, le décret de 1935 ne semble pas avoir modifié sensiblement la loi du 28 février 1934. Seule, la composition des commissions est modifiée, les fonctionnaires financiers obtenant désormais la parité avec les membres élus.
Cette modification est importante, car elle assure une meilleure utilisation des crédits destinés à l’assistance. Il est normal de renforcer le contrôle financier sur l’engagement de ce genre de dépenses, alors que ce sont désormais les finances départementales qui supportent, en premier lieu, la charge de ces dépenses. Si une admission est prononcée abusivement, c’est tout le département qui en supportera les conséquences, et non plus une commune. Il est donc indispensable de prendre toutes précautions.
En dehors de la composition même de la commission, aucune modification importante n’a été réalisée sur son fonctionnement.
Par contre, les attributions de la commission ont
été accrues implicitement par suite de l'institution du domicile de secours départemental.
On sait que la commission cantonale, en statuant sur les demandes d'admission, était amenée à examiner la question du domicile de secours du postulant, sauf recours de la collectivité intéressée, devant le Conseil de Préfecture.
La commission, modifiée par le décret de 1935, conserve ce rôle.
Mais, antérieurement, c'était le Conseil Municipal qui déterminait le mode d’assistance applicable à chaque ayant-droit (secours à domicile ou hospitalisation).
Le domicile de secours communal étant supprimé, il n'appartient évidemment plus au Conseil Municipal de se prononcer sur cette question. Il ne peut plus qu'émettre un avis, et c’est la commission cantonale qui décidera du mode d’assistance à appliquer. La commission départementale d’appel et la commission centrale verront leurs attributions augmentées de la même façon.
d) Le maintien de régimes particuliers à certaines villes.
Enfin, l’article 9 du décret conserve aux villes bénéficiant des organisations spéciales prévues par l’article 35 de la loi du 15 juillet 1893, le bénéfice de ces dispositions. Seule, une décision du Ministre de la Santé Publique, prise après avis des Ministres des Finances et de l'Intérieur peut leur permettre de renoncer au bénéfice de ces dispositions,
Un règlement d'administration publique, prévu à l’article 11 fixera les conditions d’application du décret. L'article 12 prévoit une codification des textes régissant l'assistance. Cette codification aura lieu par un décret soumis à la ratification des Chambres, et sera
établie dans les 6 mois de la promulgation du présent décret.