LE VÉRITABLE BUT DU DÉCRET DU 30 OCTOBRE
Telles sont, rapidement analysées, les principales dispositions du décret du 30 octobre 1935. Ce décret a pour but « l’unification et la simplification des barêmes en vigueur pour l’application des lois d’assistance ». En réalité, son objet est beaucoup plus étendu.
Ce décret modifie, nous l’avons vu, les règles concernant le domicile de secours, qui devient départemental et supprime les règles particulières concernant le domicile de secours des vieillards, infirmes et incurables.
Il supprime les treize barêmes anciens et les remplace par un barême unique pour la répartition des dépenses d’assistance entre l'Etat, les départements et les communes.
Il modifie les règles de l’admission à l’assistance.
Les régimes particuliers d’assistance de certaines villes sont maintenus.
Enfin, la codification des lois d’assistance est prévue.
Il y a là un ensemble de réformes qui dépassent singulièrement le cadre d’une simple unification ou simplification des barêmes. Il s’agit, en réalité, d’une réforme fondamentale de notre régime d’assistance. Ce sont, en effet, les principes mêmes qui sont modifiés, les textes n’ayant subi, pratiquement, que peu de remaniements.
L'assistance devient une institution à caractère National.
La grande nouveauté du décret de 1935, c’est que l'assistance cesse d’être une affaire locale pour devenir, en quelque sorte, une institution vraiment nationale, un service public aussi peu soumis que possible aux vicissitudes de la politique, un service confié, dans toute la mesure du possible, à des fonctionpaires des cadres administratifs permanents.
Déjà, l’attention du législateur avait été appelée sur les inconvénients de l'intervention d’agents élus (maire, conseillers municipaux), dans ces questions d'assistance et le régime de l’admission avait été modifié, une première fois, par la loi du 28 février 1934. Il n’en demeurait pas moins que c'était la commune débitrice de secours d’assistance qui devait inscrire à son budget les crédits et les ressources nécessaires, qui fixait le taux des allocations, etc.
Or, toutes les autorités communales (Maire, Conseiller Municipal) sont élues. On est donc fondé à craindre que les décisions du Conseil Municipal ou du Maire, en ces matières, ne soient pas inspirées uniquement par des considérations d'humanité et de bonne gestion des deniers publics. Tel Conseil Municipal relèvera le taux des allocations pour favoriser une certaine catégorie d’électeurs. Tel autre prononcera l’hospitalisation d’un malade qui pouvait utilement être soigné à domicile.
Sans doute, ces abus n'étaient pas généralisés, mais ils existaient et la législation en vigueur les tolérait. C’est pour mettre fin à cet état de choses qu’il est apparu nécessaire de supprimer l'intervention des autorités communales dans l'engagement des dépenses d'assistance, ce qui amena la suppression du domicile de secours communal.
De ce fait, le Conseil Municipal et le Maire n’ont
plus de décisions à prendre et ne pourront, tout au plus, qu’émettre un avis sur les propositions de l’autorité débitrice. L’influence des préoccupations d’ordre politique se fera beaucoup moins sentir, les élus n’ayant plus que voix consultative et ils seront plus indépendants lorsqu'ils émettront un avis, puisqu'ils n’auront plus la responsabilité de la décision.
Or, quelle est la collectivité publique qui répond le plus exactement aux préoccupations du législateur telles que nous venons de les exposer ? C’est précisément le département.
L'Etat, en effet, comporte : d’une part, des corps élus qui encourent les mêmes critiques que les autorités communales, et, d’autre part, des administrations très importantes, qui offrent toute garantie de compétence, mais sont trop éloignées des intéressés (malades, vieillards, infirmes), répartis sur l’ensemble du territoire.
La mise à la charge de l'Etat de toutes les dépenses entraînerait, en outre, des inconvénients déjà signalés, mais généralisés et aggravés par les lenteurs et formalités administratives considérables. Notamment, toutes les demandes d’admission devraient être centralisées au Ministère de la Santé Publique pour être soumises à une commission centrale d'admission, laquelle devrait être divisée en un nombre impressionnant de sections, et comprendre de très nombreux membres chargés d'examiner les dossiers.
Le département comporte, sans doute, une assemblée élue : le Conseil Général, mais aussi, un agent du pouvoir central : le Préfet.
Le Conseil Général, élu au suffrage universel, a un caarctère politique, mais il est beaucoup moins influencé par les considérations de politique locale et par les considérations personnelles, que le Conseil Municipal.
D'autre part, le Préfet, agent du pouvoir central, en même temps qu’agent départemental, n’est nullement influencé par la politique locale.
Par ailleurs, les Services de la Préfecture comprennent des fonctionnaires compétents, connaissant bien les questions administratives et financières. Il est plus rare de trouver, dans les communes, des personnes possédant les mêmes capacités.
Enfin, un certain nombre de services d’assistance étaient déjà organisés dans le cadre départemental.
Pour toutes ces raisons, il a semblé qu’il y avait intérêt à charger le département des dépenses d’assistance.
L'établissement du Domicile de Secours départemental est la réforme capitale réalisée par le décret de 1935. Les autres réformes réalisées par ce texte peuvent être considérées comme des conséquences de cette première réforme.
L'établissement d’un barême unique de répartition des dépenses, entre les départements et les communes, s'explique, nous l’avons vu, par la suppression du domicile de secours communal, la mise des dépenses à la charge du département ne nécessitant plus la prise en considération d’éléments divers pour la répartition des dépenses. Ce n’est plus désormais que pour une sous-répartition de la part mise à la charge des communes par leur département, qu’il y aura lieu de tenir compte de divers éléments d'appréciation tels que le centime communal ou le centime superficiaire ou démographique. C’est une question sur laquelle nous reviendrons ultérieurement.
Une autre conséquence de l’établissement du domicile de secours départemental est la modification du régime de l'admission à l’assistance. La loi du 28 février 1934 avait déjà apporté des modifications dans ce domaine, mais il est évident que si les dépenses
d'assistance sont à la charge du département, il faut que celui-ci ait le contrôle le plus étendu possible sur l'acte qui va le rendre débiteur. C’est pourquoi la composition de la commission cantonale d'admission a été complétée par l’adjonction d’un fonctionnaire financier supplémentaire, réalisant ainsi la parité entre les fonctionnaires financiers et les membres élus. La même réforme a été appliquée pour la commission départementale d’appel.
Un contrôle financier sérieux sur les dépenses d’assistance se trouve ainsi établi, l’élément élu des commissions ne primant plus l’élément administratif.
Par contre, une disposition du décret de 1935 ne semble pas rentrer dans la ligne générale de ce texte. Elle est d’ailleurs présentée comme une dérogation :
« Il n’est porté aucune atteinte aux régimes spéciaux dont certaines villes bénéficient. »
Cette disposition, qui semble incompatible avec la départementalisation de l’assistance, instituée par le décret, s'inspire, en réalité, du même esprit qui a amené à le prendre.
Depuis fort longtemps, et bien avant la loi de 1893, bien avant même, dans certains cas, que l’assistance devint obligatoire, un certain nombre de grandes villes avaient une organisation très complète et fonctionnant très bien. Tel était le cas, notamment, de la Ville de Paris, qui distribuait des secours aux malades, aux vieillards indigents, aux infirmes, incurables, etc...
Comme il s’agissait, en général, de villes riches, disposant de ressources importantes, les taux des secours accordés aux personnes nécessiteuses étaient assez élevés.
Qu’allaient devenir ces organisations municipales particulières alors que la loi du 15 juillet 1893 rendait obligatoire, sur l’ensemble du territoire, l’assistance à une certaine catégorie de personnes, en atten-
dant que les lois ultérieures généralisent également les autres catégories d’assistance, alors que ces lois indiquaient dans quelles conditions l’assistance serait donnée ?
Âllait-on faire rentrer ces villes dans le droit commun et leur imposer le régime établi par les lois nouvelles ? Allait-on au contraire leur permettre de conserver leur régime particulier d’assistance ?
Le législateur a pensé que l’application pure et simple du nouveau régime équivaudrait à méconnaître l'effort fait par ces villes, et porterait préjudice aux assistés qui bénéficiaient de ces régimes spéciaux.
C’est pourquoi l’article 35 de la loi du 15 juillet 1893 avait prévu que les communes ou syndicats de communes, qui justifient remplir d’une manière complète leur devoir d’assistance envers leurs malades, pouvaient être autorisés, par le Ministre de l'Intérieur (de la Santé Publique) après avis du Conseil Supérieur de l’Assistance Publique, à avoir une organisation spéciale.
La question s’est posée de nouveau lors de la réforme de 1935, maïs la difficulté qui se présentait était plus importante qu’en 1893. Les dépenses résultant de la loi de 1893 étant à la charge de la commune, le maintien d’un régime communal antérieur constituait, en quelque sorte, une modalité d'application de la loi.
Au contraire, dans le cas du décret de 1935, le maintien du régime spécial antérieur n’entre absolument pas dans le cadre du nouveau régime, puisque les dépenses d'assistance incombent désormais au département, alors que le maintien d’un régime particulier d’assistance, pour une commune déterminée, implique que la commune prend l’ensemble des dépenses à sa charge.
Il y a donc là une véritable dérogation au droit commun. Elle s'explique par le même désir d’assurer le
maximum de bien-être à l’assisté, qui avait amené le législateur de 1893 à maintenir les organisations spéciales dont bénéficiaient certaines villes.
En effet, les secours assurés par ces villes à leurs assistés sont généralement plus élevés et il a semblé au législateur qu’il y avait lieu, dans l’intérêt même des bénéficiaires, à permettre aux villes de conserver leur organisation particulière, et à déroger ainsi aux principes établis par le décret-loi,
En dehors de cette dérogation, les principales dispositions du décret découlent naturellement du principe posé au début du décret.
L'article 12 contient, à cet égard, une disposition qui rentre bien dans l’esprit qui a présidé à la confection de ce texte.
Cet article prévoit qu’un décret établira, dans le délai de 6 mois à compter de la promulgation du règlement d'administration publique prévu à l’article 11, une codification des textes législatifs relatifs à l’assistance.
La codification des textes
Il est bien évident que l’unification et la simplification des barêmes résultant de l'établissement, pour toutes les lois d’assistance, d’un domicile de secours départemental soumis aux mêmes règles, conduit, tout naturellement, à l’unification de toute la règlementation relative à l’assistance, c’est-à-dire à l’établissement d’un véritable code.
Il n’y a plus d’intérêt à laisser les règles concernant l'assistance dans des textes épars, alors que les mêmes principes sont applicables aux différentes catégories d’assistés.