L'APPLICATION DU DECRET DU 30 OCTOBRE
Le décret-loi du 30 octobre 1935 a posé un certain nombre de principes importants qui ont considérablement modifié notre législation de l’assistance. Les conditions d’application devaient être fixées par un règlement d'administration publique. En effet, il n’était pas possible au Gouvernement de fixer dans un texte aussi général les modalités d'application des principes nouveaux qu’il posait. Le Gouvernement avait reçu, par la loi du 8 juin 1935, le pouvoir de prendre, par décret, jusqu’au 31 octobre, toutes mesures susceptibles de rétablir la situation financière du pays, de défendre la monnaie. Il a usé largement des pouvoirs qui lui avaient été confiés par le Parlement en prenant, dans les 4 mois 1/2 que lui fixait la loi, plusieurs centaines de décrets, règlementant les matières les plus diverses. Il est bien évident que, dans ces conditions, le Gouvernement ne pouvait que se contenter de poser des principes, et remettre à des textes plus étudiés, préparés par les personnes les plus compétentes dans chacune des matières traitées, le soin d’en préciser les conditions d’application.
En ce qui concerne l'assistance, le décret du 30 octobre 1935 prévoit, par exemple, l'institution d’un barême unique pour la répartition des dépenses d’assistance entre l'Etat, les départements et les communes. Ce barême ne pouvait pas être fixé au cours d’une discussion en Conseil des Ministres. L’Administration, seule, est compétente pour effectuer un tel travail. Il ne suffit pas de décreter que pour tel département, 25 % des dépenses d’assistance seront en définitive supportés par le département, 30 % par l'Etat et 45 % par les communes. Cette répartition doit reposer
sur des bases solides et correspondre, aussi exactement que possible, à la situation du département considéré, aux ressources du département et des communes, etc:
Seule, une Administration centrale, en rapports constants avec les autorités départementales et locales, peut établir des propositions en connaissance de cause. La science juridique et la compétence technique des sections administratives du Conseil d'Etat consacrent le bien fondé des propositions de l’Administration.
C’est pourquoi le décret du 30 octobre 1935 prévoit dans son article If, que les conditions d’application seront fixées par un règlement d'administration publique. Cette disposition exclut l’application immédiate du décret, du moins dans son ensemble. Il faudra, pour certaines de ces dispositions, et notamment, pour l’établissement du barême unique, attendre la promulgation du règlement d’Administration publique.
Mais n’y a-t-il pas certaines dispositions du décret immédiatement applicables ?
Il ne paraît pas impossible d'appliquer, immédiatement, les règles relatives au domicile de secours départemental contenues dans les articles 1 et 2 du décret. Cela entraîne, sans doute, la mise des dépenses d'assistance à la charge du département. La répartition ultérieure entre l’Etat, le Département et les communes peut présenter quelques difficultés, en raison de l’existence des treize barêmes, qui ont été établis en tenant compte de ce que la commune est débitrice des dépenses d’assistance.
Mais, le système de répartition, au moyen de ces treize barêmes, peut être appliqué de façon analogue en admettant que le département a fait l’avance des
dépenses et que l'Etat et la commune lui en remboursent une partie.
De même est applicable l’unification des règles du domicile de secours, notamment la suppression du régime spécial des vieillards, infirmes et incurables.
L'application du nouveau régime de l’admission ne présente pas non plus de dfficultés, d’autant plus que ce nouveau régime avait été établi dès 1934, et que le décret de 1935 n’a fait qu’y apporter des modifications de détail.
En dehors de ces dispositions, il est nécessaire d’attendre la promulgation des règlements d’administration publique, prévus par le décret du 30 octobre 1935, pour pouvoir l’appliquer.
La promulgation du règlement d'administration publique prévue à l’article IT du décret, est le point de départ du travail de codification prévu à l’article 12, le décret codificatif devant être pris dans les 6 mois, à dater de cette promulgation.
La tâche immédiate qui s’imposait au Gouvernement était donc l’établissement du règlement d’administration publique portant unification et simplification des barêmes. Cette question, qui intéresse à la fois l’assistance proprement dite, les finances et l’administration départementale et communale, devait être étudiée en collaboration entre les 3 Ministères de la Santé Publique, des Finances et de l'Intérieur.
Dès la promulgation du décret du 30 octobre 1935, le Ministre de la Santé Publique, M. Lafont, se mettait en rapport avec ses collègues des Finances et de l’Intérieur et leur proposait de constituer une commission composée de représentants des trois Ministères, et qui serait chargée d'étudier les conditions dans lesquelles pourraient être effectuées l’unification et la simplification des barêmes en vigueur pour l'application des lois d'assistance.
Il les invitait en même temps à faire des propositions pour désigner des représentants de leur département ministériel.
Ces pourparlers aboutirent à l’arrêté du Ministre de la Santé Publique du 23 novembre 1935, désignant comme membres de la commission (15)
— Deux représentants du Ministre de la Santé Publique et de l'Education Physique :
1 Inspecteur Général des Services Administratifs au Ministère de l’Intérieur, Président ;