‹ La Réforme Du Domicile De Secours En 1935-1937Chapitre 39 sur 57 · AT A · texte numérisé non relu

AT A

A partir du 1° janvier 1938, la contribution de l'Etat aux dépenses incombant à chaque département pour l'application des lois d'assistance énumérées à l’article premier, atteindra le même pourcentage qu’en 1934, y compris la subvention directe et complémentaire prévue par le barème C annexé à la loi du 14 juillet 1905, les majorations, complément d’allocations ou de prix d’hospitalisation, et les avances non remboursables supportées par l'Etat, en vertu de la législation en vigueur.

Elle sera calculée comme si

Texte du Gouvernement

dans la mesure où le comportera le crédit spécialement inscrit à cet effet dans la Joi de finances, dans les conditions ciaprès :

On calculera, pour chaque département, le nombre de centimes aux trois contributions nécessaire pour couvrir les dépenses après attribution de l'Etat prévue au paragraphe premier,

La subvention complémentaire sera répartie aux départements dans l’ordre décroissant des charges traduites en centimes additionnels calculés comme il est dit ci-dessus, de telle façon que le contingent départemental et communal reste pour chacun des départements bénéficiaires de la subvention complémentaire, égal au produit d’un même nombre de centimes additionnels.

Texte de la Commission

les communes, possédant l’organisation visée à l’article 35 de la loi du 15 juillet 1893, avaient bénéficié d’une contribution départementale égale au produit du nombre d'habitants par la dépense démographique ressortant pour l’ensemble des autres communes du département.

En outre, l’Etat remboursera aux départements le montant des dépenses relatives à l’hospitalisation des aliénés indigents ayant le domicile de secours départemental mais seulement jusqu’à concurrence de la somme égale au produit du nombre de journées d’hospitalisation par le prix de journée moyen enregistré dans toute la France.

Le gouvernement proposait de calculer la contribution de l'Etat d’après les anciens barêmes, sans que le pourcentage supporté par le département pût être inférieur à celui de 1934, avec possibilité d’augmentation pour certains exercices, afin que la dépense supportée par le département corresponde au produit d’un même nombre de centimes additionnels. Les Conseils Généraux ne pouvaient donc compter sur une recette certaine.

Le projet de la Commission propose de fixer la participation de l'Etat au chiffre de 1934, l'Etat supportant la totalité des dépenses d’hospitalisation des aliénés. Cette dépense, qui s’est élevée, en 1934, à 322 millions, correspond à peu près à la subvention

complémentaire de 335 millions accordée par la loi du 13 novembre 1936.

Les dépenses d’hospitalisation des aliénés sont d’ailleurs limitées par le prix de journée moyen pratiqué dans toute la France.

La contribution de l'Etat, en outre, est calculée comme si les communes à régime spécial étaient soumises au régime commun, comme elles le seront à partir de 1938, ainsi que le prévoit l’article suivant.

Article 3

Texte du Gouvernement

Art. 8.

Le département supporte obligatoirement, à l'exclusion de toute contribution communale, une part des dépenses d'assistance prévues à la présente loi, égale au pourcentage qu’il a assumé en 1934, déduction faite de la moitié de la subvention complémentaire qui lui est éventuellement attribuée en vertu du deuxième paragraphe de l’article 2.

Pour les modes d’assistance autres que l’assistance médicale gratuite, la partie de la dépense non couverte par l'Etat et le département est répartie entre chaque commune au prorata de la valeur du centime additionnel aux trois contributions, telle qu’elle est apparue au cours de l'exercice envisagé.

Il sera procédé suivant la même méthode pour la répartition du contingent communal relatif aux dépenses de l’assistance médicale gratuite, étant entendu qu'aucun contingent ne sera imputé aux communes

Texte de la Commission

Art. 8.

A partir du ‘*" janvier 1938, le département supportera obligatoirement, à l'exclusion de toute contribution communale, la différence entre les dépenses totales résultant des lois d'assistance et la part de l'Etat calculée dans les conditions fixées par l’article 2 ci-dessus.

En outre, les communes placées sous le régime de l’article 35 de la loi du 15 juillet 1893 seront intégrées dans le service départemental d’assistance. Elles pourront cependant adopter, sous réserve de l’approbation du conseil général, des modalités spéciales de fonctionnement du service.

Pour la liquidation des dépenses de l'exercice 1935, ïl sera fait application des règles antérieures au 30 octobre

Pour les exercices 1936 et 1937, la participation de l'Etat sera déterminée dans les conditions fixées par le premier paragraphe de l’article 2 de la

Texte du Gouvernement

possédant l’organisation particulière prévue à l’article 35 de la loi du 15 juillet 1893.

Par délibération spéciale, le Conseil général pourra décider que tout ou partie des contingents communaux peut être mis à la charge du département,

Texte de 1a Commission

présente loi et la contribution forfaitaire du département sera égale à celle qu’il aura supportée en 1934. Le surplus des dépenses sera réparti entre les communes suivant les règles qu’aura arrêtées le conseil général et, pour 1937, compte tenu des dispositions de l’article 2 de la loi du 13 novembre 1936. Le conseil général pourra mettre à la charge du département tout ou partie du contingent intercommunal.

L'article 3, $ 1°, supprime à partir du 1* janvier

1938 toute contribution communale. Pour 1937, la loi du 13 novembre 1936, article 2, prévoit expressément le maintien des contingents communaux et les budgets ont été établis en tenant compte de ce maintien. Toutefois, le domicile de secours départemental peut être appliqué dès le 1° janvier 1937.

Les conditions de répartition ont été prévues pour 1936. En ce qui concerne l’année 1935, une distinction aurait dû être faite entre les trois premiers trimestres et le dernier ; mais la liquidation des dépenses aurait été très difficile et il a paru préférable de maintenir le régime ancien pour tout l’exercice.

Article 4

Texte du Gouvernement

Art. 4.

Le Conseil général fixe pour chaque commune et après avis du Conseil municipal, dans les limites fixées par la loi, le montant des allocations d’assistance susceptibles d’être attribuées aux bénéficiaires ayant leur résidence sur le ter-

Texte de la Commission

Art. 4.

Le Conseil général fixe pour chaque commune dans les limites déterminées par la loi, le montant des allocations d’assistance susceptibles d’être attribuées aux bénéficiaires ayant leur résidence dans le département.

Texte de la Commission Texte de la Commission

ritoire communal lors de leur Les taux ne pourront + admission à l'assistance. Les | inférieurs à ceux fixés par le taux ne pourront être infé- | barème ci-apres :

rieurs à ceux qui étaient appli- Æ

mm

qués le 1° janvier 1935, comp- 2 A Be À te tenu des dernières majora- # = 2 2 tions ou compléments d’alloca- = SE ES tions précédemment à la char- = |A g LE El ge de l'Etat. = Le francsifr. @.| Îr, €

Communes de moins de 1,000 habitants | 8o2 50! 22 50

Communes de 1,001 à 10,000 habitants ,,,.… 90|3 50! 23 »

Communes de 10.001 à 50.000 habitants,,,| 100[5 »| 24 »

Communes de plus de 50,000 habitants..| 120[7 50| 25 »

L'article 4 du texte de la commission charge le Conseil Général de déterminer, pour chaque commune, le taux des allocations dont peuvent bénéficier les assistés résidant dans le département.

Ces taux peuvent être majorés, sous réserve d’approbation ministérielle, conformément à l’article 20 de la loi du 14 juillet 1905, modifiée par les décretslois du 30 juin 1934 et du 30 octobre 1935 ; mais les communes de même importance ont désormais les mêmes taux minima. En outre, les taux appliqués aux vieillards, infirmes et incurables ont été majorés pour tenir compte des circonstances économiques.

Article 5 Texte du Gouvernement Texte de la Commission ART. 5 ART. 5 Les demandes d’admission Les demandes d'admission

au bénéfice des lois d'assistance | au bénéfice des lois d’assistance énumérées à l’article premier | énumérées à l’article premier doivent être adressées à la mai- | doivent être adressées à la

Texte du Gouvernement

rie de la résidence de l’intéressé.

Ces demandes sont instruites par le bureau d’assistance.

Elles sont transmises au sous-préfet, avec avis dudit bureau et celui du conseil municipal et soumises à une commission cantonale composée comme suit :

Le juge de paix du siège de la commission, président ;

Deux fonctionnaires désignés par le sous-préfet sur la proposition des directeurs des services financiers du département ;

Le conseil général et le conseiller d’arrondissement du canton, un délégué des bureaux d'assistance du canton et un délégué des caisses d’assurances sociales du département.

Le maire de la commune du demandeur ou son délégué seront appelés à siéger à la commission avec voix consultative.

Le conseil général pourra décider, sur la proposition du préfet, que plusieurs cantons seront groupés en une circonscription ne comportant qu’une seule commission d’admission qui, outre les représentants des bureaux d’assistance et des caisses d’assurances sociales, comprendra un conseiller général et un conseiller d’arrondissement, désignés par la commission départementale et, dans la Seine, par le bureau de l'assemblée, parmi les représentants de la circonscription.

Dans le département de la Seine, le conseiller d’arrondissement sera remplacé par un

Texte de la Commission

mairie de la résidence de l’intéressé.

Ces demandes sont instruites par le Bureau d’assistance.

Elles sont transmises au préfet ou sous-préfet de l’arrondissement avec avis dudit bureau et du Conseil municipal et

soumises à une commission cantonale composée comme suit :

Le juge de paix du siège de la commission, président ;

Le maire de la commune du demandeur ou son délégué ;

Deux fonctionnaires désignés par le préfet ou le souspréfet sur la proposition des directeurs des services financiers du département ;

Le conseiller général, ou, à défaut, le conseiller d’arrondissement du canton, un délégué des bureaux d’assistance du canton et un délégué des caisses d'assurances sociales du département.

Le Cônseil général pourra décider, sur la proposition du préfet, que plusieurs cantons seront groupés en une circonscription ne comportant qu’une seule commission d’admission qui, outre les représentants des bureaux d’assistance et des caïsses d’assurances sociales, comprendra un conseiller général ou un conseiller d’arrondissement suppléant, choisis par la commission départementale parmi les représentants de la circonscription.

Dans le département de la Seine, la suppléance du conseiller général délégué sera assurée par un autre membre du Con-

Texte du Gouvernement

conseiller général désigné par le préfet. En cas de constitution de circonscription ne comprenant qu’une seule commission d’admission, la présidence sera assurée par le président du conseil de préfecture ou son délégué.

Chaque commission se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du préfet et statue sur les demandes à la majorité des membres présents, la voix du président étant prépondérante, Elle dresse les listes d’assistance et les transmet au préfet et au maire des communes de la circonscription.

Texte de la Commission

seil général. Tous deux seront désignés par le bureau de l’Assemblée.

En cas de constitution de circonscription ne comprenant qu’une seule commission d’admission, la présidence sera assurée par le président du Conseil de préfecture ou son délégué. , Chaque commission se réunit au moins une fois tous les deux mois sur convocation du préfet et statue sur les demandes à la majorité des membres présents, la voix du président étant prépondérante et le quorum étant de 3. Elle dresse les listes d’assistance et les transmet au préfet et au maire des communes de la circonscription.

C’est l’article relatif aux commissions d'admission. La commission a estimé que le maire devait, en tant que président du Conseil Municipal et du bureau d’assistance, avoir voix délibérative pour soutenir l’avis des assemblées locales et la demande des candidats.

Le Conseiller d'arrondissement ne siège que comme suppléant du Conseiller Général, afin d’éviter la prédominance des considérations électorales au sein de la commission.

Nous savons qu’un délégué des bureaux d'assistance et un délégué des Caisses d’Assurances Sociales sont adjoints à la Commission.

Article 6 Texte du Gouvernement Texte de la Commission Art. 6. AC 0:

Dans un délai de quinze Dans un délai d’un mois à

jours à compter de la notifica-

compter de la notification aux

Texte du Gouvernement

tion aux intéressés de la décision des commissions cantonales, un recours peut être formé devant la commission d’appel siégeant au chef-lieu du département et qui comprend, sous la présidence du président du tribunal du siège, ou d’un magistrat désigné par lui pour le suppléer :

Trois délégués du conseil général, désignés pour trois ans, après chaque renouvellement partiel, et pour six ans dans le département de la Seine ;

Trois membres désignés par le Ministre des Finances, parmi les fonctionnaires de son administration ;

Un représentant du préfet ;

Un membre ou son suppléant élus annuellement par les délégués des bureaux d’assistance dans les commissions cantonales ;

Un représentant des caisses d’assurances sociales du département.

Les décisions de cette commission sont prises à la majortié des membres présents, la voix du président étant prépondérante et le quorum étant de cinq. Elles sont notifiées aux intéressés par l'intermédiaire du préfet et des maires.

Dans un délai d’un mois à dater de sa notification, la décision de la commission d’appel est susceptible de recours devant la commission centrale prévue par la loi du 14 juillet 1905, complétée par l’adjonction des représentants des caisses d'assurances sociales et du Ministre des Finances, à rai-

Texte de la Commission

intéressés de la décision des commissions cantonales, un recours peut être formé devant la commission d’appel siégeant au chef-lieu du département et qui comprend, sous la présidence du président du tribunal du siège, ou d’un magistrat désigné par lui pour le suppléer :

Trois délégués du conseil général, désignés pour trois ans, après chaque renouvellement partiel, et pour six ans dans le département de la Seine ;

Trois membres désignés par le Ministre des Finances, parmi les fonctionnaires de son administration ;

Un représentant du préfet ;

Un membre ou son suppléant élus annuellement par les délégués des bureaux d’assistance dans les commissions cantonales ;

Un représentant des caisses d’assurances sociales du département.

Les décisions de cette commission sont prises à la majorité des membres présents, la voix du président étant prépondérante et le quorum étant de cinq. Elles sont notifiées aux intéressés par l’intermédiaire du préfet et des maires.

Dans un délai d’un mois à dater de sa notification, la décision de la commission d’appel est susceptible de recours devant la commission centrale prévue par la loi du 14 juillet 1905, complétée par l’adjonction des représentants des caisses d'assurances sociales et du Ministre des Finances, à raison d’un membre par section.

Texte du Gouvernement

son de un membre par section.

Les recours, tant devant la commission départementale d'appel que devant la commission centrale, peuvent être formulés par l'intéressé, le préfet ou par tout habitant ou contribuable du département. En outre, le Ministre de la Santé publique peut évoquer devant la commission centrale toute décision prononcée soit au premier degré, soit en appel, qu’il estimerait abusive.

Texte de la Commission

Cette commission devra statuer au plus tard dans les six mois. Les recours, tant devant la commission départementale d’appel que devant la commission centrale, peuvent être formulés par l'intéressé, le préfet ou par tout habitant ou contribuable du département. En outre, le Ministre de la Santé publique peut évoquer devant la commission centrale toute décision prononcée soit au premier degré, soit en appel, qu’il estimerait abusive.

Cet article, suite du précédent, concerne les recours

contre les décisions des commissions cantonales. La Commission a porté de 15 jours à 1 mois le délai d’appel ; mais oblige, par contre, la commission centrale à statuer dans le délai de 6 mois.

Article 7

Texte du Gouvernement

Art. 7.

L’admission d'urgence à l’assistance est éventuellement prononcée par le maire, sur avis conforme du Bureau d’assistance. Elle a effet du jour de la demande.

Si cette admission n’est pas confirmée dans les conditions prévues aux articles précédents, la dépense qu’elle a entraînée reste à la charge de la commune et lui est imputée comme dépense obligatoire dans les conditions prévues aux articles 136 et 149 de la loi du 5 août 1884.

Texte de la Commission

IAFÉSET:

L’admission d'urgence à l’assistance est prononcée par le maire sur avis conforme du bureau d'assistance. Elle a effet du jour de la demande.

Toutefois, en cas d’impossibilité de réunir ce bureau en temps utile, elle peut être décidée par le maire seul en matière d'assistance médicale gratuite.

Si cette admission n'est pas confirmée dans les conditions fixées par les articles 5 et 6 de la présente loi, la dépense qu’elle a entraînée reste à la charge de la commune et lui

Texte du Gouvernement Texte de ia Commission

est imputée comme dépense obligatoire dans les conditions prévues aux articles 136 et 149 de la loi du 5 août ‘884.

L'article 7 traite de l’admission d’urgence. Les deux textes sont très voisins. Toutefois, le texte de la commission autorise le maire, en cas d’impossibilité de réunir le bureau d’assistance en temps utile, à prononcer l’admission d’urgence, en ce qui concerne l’assistance médicale gratuite. Il a paru nécessaire à la Commission de maintenir la responsabilité financière de la commune, en cas d'admission abusive par le Maire.

Article 8

Texte du Gouvernement

Art. 8.

L’article 3 de la loi du 15 juillet 1893 est complété par les dispositions ci-après :

« La durée de l’hospitalisation ordonnée en vertu de ce certificat et ouvrant le droit au remboursement des frais de journée ne pourra excéder trois mois. Passé ce délai, si la maladie nécessite une prolongation de séjour dans l’établissement, cette prolongation ne pourra être ordonnée pour une nouvelle période de trois mois que sur la production d’un nouveau certificat médical indiquant expressément que la maladie est curable et ne relève pas d’un autre mode d’assistance. Ce nouveau certificat devra être contresigné par le maire de la commune ou le préfet du domicile de secours. »

Texte de la Commission

Art. 8.

L'article 3 de la loi du 15 juillet 1893 est complété par les dispositions ci-après :

« La durée de l’hospitalisation ordonnée en vertu de ce certificat et ouvrant le droit au remboursement des frais de journée ne pourra excéder trois mois. Passé ce délai, si la maladie nécessite une prolongation de séjour dans l’établissement, cette prolongation ne pourra être ordonnée pour une nouvelle période de trois mois que sur la production d’un nouveau certificat médical indiquant expressément que la maladie est curable et ne relève pas d’un autre mode d’assistance. Ce nouveau certificat devra être transmis au préfet du domicile de secours qui prononcera, le cas échéant, le maintien dans l'établissement

Texte du Gouvernement Texte de la Commission

et avisera de sa décision le maire de la commune où réside ordinairement l’assisté.

La Commission a repris cet article exigeant un nouveau certificat après 3 mois d’hospitalisation, si une prolongation est nécessaire. Ce certificat est destiné à éviter les abus. Mais, le domicile de secours ayant cessé d’être communal, la commission, ne maintient pas la nécessité de la signature du Maire, qui serait une formalité inutile,

Article 9

Texte du Gouvernement

Art. 9.

Ajouter au paragraphe 4 de l’article 25 de la loi du 15 juillet 1893 :

.. et depuis le premier jour de l’hospitalisation si celle-ci a été prononcée à la suite d’un accident survenu sur la voie publique, »

Il s’agit d’une addition à

Texte de la Commission

Art. 9.

Le paragraphe 4 de l’article 25 de la loi du 15 juillet 1893 est ainsi modifié :

« Lorsqu'un hôpital admettra d’urgence, en exécution de l’article premier de la loi du 7 août 1851, un malade privé de ressources, les frais d'’entretien lui sont remboursés depuis le premier jour de l’hospitalisation par la collectivité du domicile de secours sous déduction des revenus disponibles de la dotation hospitalière. »

l’article 25, $ 4, de la loi

du 15 juillet 1893 dont le texte ne se justifiait que par l'existence du domicile de secours communal. Il n’est pas logique de laisser supporter à la commune, siège d’un établissement hospitalier, les frais de 10 jours d’hospitalisation, alors qu'aucun assisté n’y a plus son domicile de secours et qu’elle n’a plus, en principe, à supporter de dépenses d’assistance. C’est désormais le

département du domicile de secours qui supportera la dépense depuis le premier jour d’hospitalisation en cas d’accident ou de maladie aigué.

Article 10

Texte du Gouvernement

Art. 10.

Ajouter à l’article 25 de la loi du 15 juillet 1893 :

« Ce recours ne sera admis contre la collectivité du domicile de secours que si son représentant, Ministre de la Santé publique ou préfet, a été avisé de l’hospitalisation dans la huitaine du jour où elle s’est produite, et de la sortie dans le même délai.

« Les dépenses d’hospitalisation devront être, sous peine de forclusion, réclamées avant la clôture de l’exercice qui suit la période pendant laquelle le malade a été hospitalisé. »

Texte de la Commission

Art. 10.

Le paragraphe 5 de l’article 25 de la loi du 15 juillet 1893, modifié par la loi du 1° août 1919, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« La collectivité du domicile de secours exercera son recours contre toutes personnes, sociétés ou corporations tenues à l’assistance envers l’indigent malade, notamment contre les membres de la famille désignés par les articles 205, 206, 207 et 212 du Code civil.

« Le recouvrement des frais d’hospitalisation ne sera admis contre la collectivité du domicile de secours que si son représentant, Ministre de la Santé publique ou préfet, a été avisé de l’admission dans la quinzaine du jour où elle s’est produite, et de la sortie dans le même délai.

« Les dépenses d’hospitalisation devront être, sous peine de forclusion, réclamées avant la clôture de l’exercice qui suit la période pendant laquelie le malade a été hospitalisé.

« Pour l'assistance médicale à domicile, les mémoires devront également être produits, sous peine de forclusion, avant la clôture de l’exercice qui suit le trimestre pendant lequel les soins ont été donnés. »

Il s’agit du recours du département, siège de l’établissement hospitalier, contre les personnes débitrices d’aliments envers l’assisté ou contre la collectivité du domicile de secours (département ou Etat). Les délais prévus sont destinés à éviter les surprises financières qu’entraînaient, autrefois, les notifications tardives d’hospitalisation. Une précaution analogue est prise par la commission en ce qui concerne l’assistance à domicile, pour la production des mémoires des méde-

cins, pharmaciens.

Article 11 (nouveau)

Texte de la Commission

Art. 11.

Les prix de journée visés par l’article 89 de la loi du 31 mars 1931 et l’article 3 de la loi du 7 septembre 1919, modifiée par le décret du 30 octobre 1935, sont fixés conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 15 juillet 1893, modifié par la loi du 13 juillet 1935.

L'article 11 est un article nouveau qui ne figurait pas dans le projet départemental. Il concerne la fixation des prix de journée dans les diverses catégories d’établissements hospitaliers. Les prix de journées étaient, jusqu'alors, fixés par le Préfet et approuvés par le Ministre. Mais aucune base de calcul n’était prévue par les lois, à l’exception de la loi du 14 juin 1921 qui prescrivait de prendre comme base le prix de journée de l’année précédente, sauf correction, en cas de variations supérieures à 1 %.

D’autre part, la loi du 7 septembre 1919 prévoyait qu'un arrêté ministériel fixera le maximum du prix de journée qui peut être révisé en cours d’année.

Cette règlementation fragmentaire donnait lieu à

l’arbitraire administratif le plus absolu dans la fixation des prix de journée. La commission a voulu faire cesser cette situation et assimile tous les établissements hospitaliers aux hospices pour la détermination des prix de journée.

Article 12 (nouveau)

Texte &e ia Commission

Art. 12.

Quand les circonstances topographiques, démographiques et sociales ne permettent pas l’exercice suffisamment rémunérateur de la profession médicale, les départements auront la faculté, pour faciliter l'installation de médecins, d’imputer sur les dépenses de l’Assistance médicale gratuite des indemnités spéciales attribuées aux médecins.

Les délibérations prises à cet effet par les conseils généraux devront être approuvées par arrêtés des Ministres de la Santé publique et des Finances. Elles détermineront les obligations auxquelles devront souscrire les praticiens bénéficiaires des subventions.

L'article 12 est également une addition de la commission au projet primitif du Gouvernement. Il conserve la possibilité, pour les départements, d’accorder aux médecins des indemnités spéciales sur les crédits de l’assistance médicale gratuite sous réserve d’approbation par les Ministres de la Santé Publique et des Finances, quand les circonstances locales rendent la profession médicale peu rémunératrice.

Ces subventions existaient en pratique et c’est cette pratique que la commission a voulu rendre légale.

Article

Texte du Gouvernement

Arte

Un réglement d’administration publique déterminera les conditions d’application de la présente loi, notamment en ce qui concerne le maintien des régimes spéciaux prévus par les lois d’assistance.

Texte de la Commission

Art. 13 (ancien art. 11.)

Un règlement d’administration publique qui devra intervenir avant le 1° juillet 1937, déterminera les conditions d’application de la présente loi, notamment en ce qui concerne l'intégration aux services dé-

partementaux d'assistance des régimes spéciaux résultant de l’article 35 de la loi du 15 juillet 1893 et la conservation des droits résultant d’actes de fondations, des édits d’union ou de conventions particulières.

Cet article laisse à un Règlement d'Administration Publique le soin de préciser les conditions d’application de la loi, mais le texte de la commission précise qu’il devra intervenir avant le 1‘ juillet 1937, afin que les Assemblées locales puissent en tenir compte dans l'établissement de leurs budgets. Il devra préciser, également, les conditions dans lesquelles auront lieu l'intégration aux services départementaux, des régimes spéciaux prévus par l’article 35 de la loi de 1893, et la conservation des droits résultant de fondations, édits d’union ou conventions particulières.

Les trois derniers articles (14, 15 et 16), sont à peu près identiques aux trois derniers articles (12, 13 et 14), du projet gouvernemental.

Ils concernent :

— La date d'application de la loi (1° janvier 1937), sous les réserves des articles 2 et 3 du texte de la Commission ;

— La codification des lois d’assistance ;

— L’abrogation des dispositions contraires à la présente loi et notamment du décret du 30 octobre 1935.

Article 14

Texte du Gouvernement

Art. 12.

Les dispositions de la présente loi sont applicables à partir du 1° janvier 1937.

La liquidation et la répartition des charges d’assistance afférentes à l'exercice 1935 seront effectuées conformément à la réglementation antérieure au 30 octobre 1935.

La liquidation et la répartition des charges d’assistance afférentes à l’exercice 1936 seront effectuées conformément aux dispositions de la présente loi.

Texte de la Commission

Art. 14 (ancien art. 12).

Les dispositions de la présente loi sont applicables à partir du 1° janvier 1937, sous.

les réserves prévues aux articles 2 et 8.

Article 15

Texte du Gouvernement

Arts

Un décret qui sera soumis à la ratification des Chambres établira dans le délai d’un an, à compter de la promulgation de la présente loi, une codification des textes législatifs relatifs à l’assistance, visés à l’article premier de la présente loi.

Texte de la Commission

Art. 15 (ancien art. 13).

Un décret qui sera soumis à la ratification des Chambres établira dans le délai d’un an, à compter de la promulgation de la présente loi, une codification des textes législatifs relatifs à l'assistance, visés à l’article premier de la présen-

te loi.

Article 16

Texte du Gouvernement

Art. 14.

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, et notamment le décret du

Texte de la Commission

Art. "6 (ancien art. 14).

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, et notamment le décret

Texte du Gouvernement Texte de la Commission 30 octobre 1935, prescrivant | du 30 octobre 1935 prescrivant l’unification et la simplification | l’unification et la simplification des barèmes en vigueur rela- | des barèmes en vigueur relatifs tifs à l'application des lois | à l’application des lois d’assisd’assistance. tance.

Ce texte, qui part d’un principe analogue à celui sur lequel est fondé le projet gouvernemental, en diffère cependant très sensiblement.

Comme dans le projet du gouvernement, le domicile de secours est départemental, et il s’acquiert et se perd selon des règles variables suivant qu’il s’agit de l’assistance médicale gratuite (familles nombreuses), ou des vieillards, infirmes et incurables, ou des enfants assistés.

Mais l’application de ce principe est essentiellement différente dans les deux textes :

Le projet gouvernemental prévoit une subvention de l'Etat et une contribution communale aux dépenses d'assistance supportées par le département, en laissant, à la charge de celui-ci, une part calculée d’après sa participation aux dépenses en 1934.

La commission supprime toute contribution communale. Le domicile de secours devenant départemental, il semble, en effet, que le département doive, en principe, supporter la totalité des charges d’assistance, sauf une subvention de l'Etat qui tient compte de l’effort particulier imposé à tel ou tel département. Cette contribution atteindra le même pourcentage qu’en 1934, y compris la subvention complémentaire prévue par le barême C annexé à la loi du 14 juillet 1905 (voir supra p. 76).

Il n’est plus tenu compte des régimes spéciaux de certaines communes et la contribution de l'Etat est

calculée comme si les communes avaient reçu une subvention départementale.

D’autre part, la réforme des commissions départementales est maintenue telle qu’elle avait été proposée par le Gouvernement.

Nous apprécierons plus loin ces deux textes

— Le projet gouvernemental et le rapport de la commission.

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